Activité inventive

Définition de l’activité inventive

Une invention implique une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (L611-14 CPI).

État de la technique propre à l’activité inventive

Définition

L’état de la technique à considérer pour l’appréciation de l’activité inventive est le même que celui de la nouveauté (divulgations publiques écrites ou orales, des usages publics, etc. avant la date de dépôt de la demande de brevet), mais en excluant les documents L611-11 CPI, 3e alinéa, c’est-à-dire les demandes de brevet françaises, européennes et internationales déposées avant la date de dépôt, et publiées après (L611-14 CPI).

Détermination de l’état de la technique opposable

L’état de la technique opposable est l’ensemble des documents accessibles au public avant la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande considérée (L611-11 CPI, 2e alinéa).

Appréciation de l’activité inventive

Dates à considérer

Afin de savoir si une activité inventive existe, il convient de se placer à la date de dépôt ou de priorité de la demande considérée (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5).

Combinaison de documents

Contrairement à la nouveauté, il est tout à fait possible de combiner plusieurs documents ou plusieurs parties de documents (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.1), mais cela n’est pas une obligation (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 avril 2003).

Approche « problème-solution »

Introduction

Si l’approche française reprend certains éléments de l’approche « problème-solution » de l’OEB (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.3.b), le raisonnement des juges français est souvent plus « direct » .

L’approche « problème-solution » est détaillée ci-dessous.

Étape 1 : domaine technique et limitation de l’état de la technique

Seules doivent être considérées les divulgations réalisées dans des domaines techniques proches de l’invention, car l’homme du métier ne maitrise pas tout (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Les domaines techniques à considérer sont donc (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2) :

  • le domaine technique de l’invention que l’homme du métier maitrise parfaitement ;
  • des domaines voisins (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 1er avril 2011) que l’homme du métier comprend ;
  • des domaines éventuellement éloignés que l’homme du métier survole.

Une antériorité non traduite peut être utilisée pour détruire l’activité inventive grâce à l’utilisation des dessins (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 28 avril 2006).

Par ailleurs, l’homme du métier peut faire appel à des connaissances générales de la vie courante (ex. comment sont réalisées les enveloppes, Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 juin 2014).

Étape 2 : domaine technique et détermination de l’homme du métier

Cet homme est un praticien normalement qualifié, au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

L’homme du métier doit être défini au regard du domaine technique de l’invention et du problème technique exposé dans la demande de brevet (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2014 et Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Bien entendu, l’homme du métier connait certains aspects des domaines plus généraux (C. Cass. com. 20 mai 2014, n°13-10061).

L’homme du métier peut être un groupe d’individus avec des qualifications différentes, i.e. une équipe pluridisciplinaire (ex. un chimiste et un pathologiste, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 mai 2014 et Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Si cet homme du métier est souvent une personne de formation moyenne, il peut être une personne ayant des connaissances pointues si le domaine technique s’y prête (ex. techniques de pointe, Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Étape 3 : détermination de l’état de la technique le plus proche

C’est à mon sens ici que les juges français se montrent le plus souple par rapport à l’approche stricte de l’OEB.

En effet, les juges semblent accepter tout document comme point de départ à l’analyse, i.e. comme état de la technique le plus proche (du moment que ce document soit dans le même domaine technique que l’invention, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 8 juillet 2010).

Étape 4 : détermination du problème technique objectif

Introduction

Une invention étant la solution d’un problème technique, l’activité inventive qu’une invention est susceptible d’impliquer s’apprécie en fonction du problème que l’invention a pour but de résoudre, et de la manière dont elle le résout (C. Cass. com., 4 novembre 1987, n°85-17469 ou Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b).

Comment le formuler ?

Une fois le document de la technique le plus proche identifié, il faut regarder les différences techniques (qu’elles soient structurelles ou fonctionnelles) entre cette divulgation et les revendications.

Le plus souvent le problème technique est exposé dans la demande, explicitement ou implicitement (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b), mais rien n’interdit que ce problème ne soit pas le problème initial formulé par le demandeur.

En tout état de cause, il faut éviter de réaliser un raisonnement a posteriori (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 3e sect., 7 septembre 2012) en introduisant, par exemple, dans le problème technique des éléments de solution technique (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.a).

Problèmes techniques partiels

La jurisprudence française semble considérer qu’en cas de juxtaposition de caractéristiques (i.e. des caractéristiques qui ne procurent pas d’autre résultat que la somme des résultats propres à chaque caractéristique), chaque caractéristique peut être anticipée séparément (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1er ch. civ., 31 janvier 2005).

Dès lors, il est possible d’avoir plusieurs problèmes partiels.

Chaque problème technique partiel sera traité séparément, et une approche  » problème-solution » sera déroulée sur chacun des groupes de caractéristiques participant à ces problèmes techniques partiels (éventuellement avec des documents de l’état de technique le plus proche différents).

Étape 5 : évidence de la combinaison des documents de l’état de la technique

Une invention n’implique pas d’activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne fait que découler manifestement et logiquement de l’état de la technique, sans exiger une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu’on est en droit d’attendre d’un homme du métier (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.3).

Pour un raisonnement d’activité inventive, il est tout à fait possible d’utiliser un unique document (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 avril 2003), i.e. sans combinaison.

Si plus d’un document est utilisé, le fait que la combinaison de ces documents aboutisse à l’invention n’est pas suffisant (même si cette combinaison n’excède pas la compétence de l’homme du métier, C. Cass. com., 19 avril 2005, n°03-12994), il faut que l’homme du métier soit incité à les combiner soit explicitement, soit au regard du problème technique qui se pose (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 3e sect., 7 septembre 2012 ou Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. sect. 02, 5 juillet 2002).

Néanmoins, s’il était évident d’essayer, l’évidence de la solution pourra être démontrée (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 avril 2003).

Ainsi, le fait de résoudre le problème technique à l’aide de moyens utilisés dans un domaine proche pour résoudre un problème similaire n’implique pas d’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b). Il en ira différemment si les moyens sont utilisés dans un domaine technique éloigné (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b).

Par exemple, une invention est dépourvue d’activité inventive si l’homme du métier obtient l’invention (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2014) :

  • par la simple juxtaposition des enseignements de l’art antérieur (i.e. sans coopération des moyens de l’art antérieur),
  • à l’aide de ses connaissances professionnelles,
  • par de simples moyens d’exécution.

Si certaines juges ont jugé qu’une simple juxtaposition de moyens connus n’est pas brevetable (Cour d’appel de Toulouse, 2e ch., 22 mars 1999), cela n’est pas suffisant pour la haute cour, car ce n’est pas en soi une cause d’annulation (C. Cass. com., 26 mars 2002, n°99-15934) : par exemple, la simple juxtaposition peut surmonter un préjugé et présenter ainsi une activité inventive, mais cela n’est pas le cas le plus fréquent (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Il existe une combinaison de moyens (au lieu d’une simple juxtaposition) si cette combinaison procure un résultat distinct de celui produit par chaque moyen pris séparément, i.e. s’il existe une synergie (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1er ch. civ., 31 janvier 2005 et Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c, Cour de cassation , ch. com. 30 mai 2018, RG n°16/15422).

Indices négatifs

Utilisation d’alternative bien connus

Si l’invention consiste en un remplacement d’un moyen par un équivalent connu ayant les mêmes effets techniques, il est probable que ce remplacement ne fait pas preuve d’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Utilisation d’un matériau connu pour ses propriétés connues

Il en va de même si un matériau connu est utilisé exactement pour ses propriétés connues, ex. utilisation d’un détergent pour ses propriétés de réduction de la tension superficielle de l’eau (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Indices positifs

Invention de problème

Si le problème technique formulé est nouveau et n’a jamais été posé dans les domaines techniques de l’invention, cela constitue un indice d’activité inventive indéniable (on parle d’ « invention de problème » , Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b).

Il en va de même si ce problème a été abordé par l’art antérieur, mais qu’aucune solution n’a été trouvée (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b).

Combinaison de plus de deux documents

Si pour anticiper l’invention, il est nécessaire de combiner plus de deux documents, cela constitue un indice d’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Besoin existant depuis longtemps

Lorsque l’invention résout un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillent depuis longtemps ou répond à un besoin existant depuis longtemps, cela peut être considéré comme un indice d’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Désavantage prévisible et préjugé

Néanmoins, si l’invention vainc un préjugé de l’homme du métier ou part dans une direction opposée à ce qui est fait habituellement, l’activité inventive pourra être reconnue (pour autant que l’existence du préjugé soit prouvée, Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Effet inattendu

L’obtention d’un effet technique inattendu peut être considérée comme un indice d’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Succès commercial

Si le succès commercial du produit est dû à une caractéristique technique, cela constitue un indice d’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

Cas des sélections nouvelles

Si l’invention consiste en une sélection dans une famille connue (ex. un sous-intervalle est sélectionné dans un intervalle), il sera nécessaire de démontrer que cette sélection procure un effet particulier et que l’homme du métier n’aurait pas été incité à effectuer cette sélection (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.c).

2 commentaires :

  1. Il suffit de mettre l’URL de sedlex devant /wp-content/uploads/backup/2014/12/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3e-ch.-4e-sect.-8-juillet-2010.pdf

  2. Étape 3 : détermination de l’état de la technique le plus proche
    La décision est difficilement lisible.
    Voici un lien INPI vers une version haute définition : [Link deleted]

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