Définition
Le code ne donne pas de définition de ce qu’il entend par « invention » .
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une invention n’est pas nécessairement novatrice.
On considère souvent qu’une invention est une solution technique à un problème technique (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1).
Cela est bien vague …
Pour nous aider, le législateur a cherché à définir ce concept en creux.
Exclusion du concept d’invention
Principe
Sont exclus de la brevetabilité (L611-10 CPI, alinéa 2), s’ils sont pris en tant que tel :
- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes :
- dans l’exercice d’activités intellectuelles,
- en matière de jeu, ou
- dans le domaine des activités économiques,
- les programmes d’ordinateur ;
- les présentations d’informations.
Mais seulement, s’ils sont pris en tant que tel (et là est toute la difficulté, L611-10 CPI, alinéa 3) : ainsi, si l’un des ces éléments comprends un élément technique supplémentaire, il peut être brevetable !
Détaillons chacune de ces exclusions pour plus de précisions.
Découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques
Découvertes
Principe
Une découverte est une observation d’un phénomène naturel préexistant. Ainsi, le seul fait de découvrir une propriété nouvelle d’une matière ou d’un objet connu n’est pas brevetable (L611-10 CPI, alinéa 2-a et Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.1).
Néanmoins, l’utilisation d’une découverte pour une application pratique peut être considérée comme une invention (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.1 et Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 juillet 2014). :
- une traverse de train construite dans un matériau connu, mais dont la très bonne résistance au choc vient d’être découverte ;
- un procédé permettant d’obtenir un produit existant à l’état naturel.
Cas particulier de la matière biologique
Une matière biologique est une matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique (L611-10 CPI, alinéa 4).
Cette matière ou un procédé de fabrication de cette matière peut être brevetable du moment qu’il existe une application industrielle (L611-10 CPI, alinéa 4).
Cas particulier des séquences de gènes
La simple découverte d’un gène ne peut donner lieu à une invention brevetable (L611-18 CPI).
Néanmoins, une application de ce gène peut être breveté « dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière » (L611-18 CPI).
Théories scientifiques
Une théorie scientifique est simplement une activité intellectuelle : elle n’est donc une invention (L611-10 CPI, alinéa 2-a).
Néanmoins, l’application de cette théorie à un nouveau produit peut être brevetable : de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables même si la théorie sur la supraconductivité ne l’est pas (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.2).
Méthodes mathématiques
Si une méthode mathématique (comme une méthode rapide de division ou une méthode de filtrage électrique) n’est pas brevetable (L611-10 CPI, alinéa 2-a), une machine la mettant en œuvre peut l’être (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.3).
Encore une fois, si une méthode mathématique n’est pas brevetable en tant que telle, l’application d’outils mathématique à une situation concrète peut l’être (ex. procédé de calcul d’un prix d’une course de taxi, Cour d’appel de Paris, 1re ch., sect. G, audience solennelle,18 février 2004, dans cette affaire, la Cour a estimé que l’invention revendiquée constituait la solution technique d’un problème technique en permettant la détermination du prix correct de la course, quand bien même cette détermination consistait qu’en une simple manipulation de données).
Créations esthétiques
Principe
Les créations artistiques ne sont pas brevetables (L611-10 CPI, alinéa 2-b).
En effet, elles disposent déjà d’une protection spécifique : elles sont déjà protégées par le droit d’auteur, les dessins et les modèles (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.4).
Effet esthétique non brevetable
Par exemple, une enveloppe pour disque souple caractérisée par sa couleur évitant le marquage par les empreintes digitales est considérée comme purement esthétique : cette enveloppe n’est donc pas brevetable (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.4).
Éléments techniques pour l’obtention d’un effet esthétique brevetable
Pour qu’une revendication soit considérée comme une invention malgré un effet esthétique, il faut que l’effet esthétique soit obtenu à l’aide d’un procédé ou d’un moyen technique (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.4).
Cela est normal, car la protection par dessins et modèles est alors mise à défaut (L511-8 CPI, 1°).
Cela peut notamment être le cas pour (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.4) :
- les dessins de la bande de roulement d’un pneu ;
- un tissu auquel une texture comportant un certain nombre de couches donne un aspect attrayant ;
- un livre caractérisé par une particularité technique de la reliure ou de l’encollage du dos ;
- une peinture caractérisée par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés.
Plans, principes et méthodes intellectuelles ou commerciales
Une méthode abstraite (ne permettant pas d’obtenir un résultat industriel) n’est pas brevetable (L611-10 CPI, alinéa 2-c).
Cela est notamment le cas pour (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.5) :
- une méthode d’enseignement ;
- des règles de jeux (même si des éléments techniques interviennent de manière accessoire, non indépendamment des règles, Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.5.b) ;
- une méthode commerciale de vente (quand bien même cette méthode serait mise en œuvre par informatique, Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.5.c, car l’effet recherché est non technique, Cour d’appel de Paris, ch.04, sect. B, 10 janvier 2003) ;
- un dispositif de courtage mis en œuvre par informatique, le dispositif n’étant pas décrit sur le plan technique (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 7 octobre 2003) ;
- une méthode proposant aux assurances de vérifier l’utilisation faite par les assurés des sommes versées à titre d’indemnisation (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 mars 2006) ;
- etc.
Le fait de rajouter un « serveur« ne confère pas davantage au système un caractère technique, si ce serveur est un serveur « classique » n’ayant pas de caractéristiques spécifiques (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 mars 2006).
Pour autant, une invention a un caractère technique (i.e. non purement intellectuelle) dès lors qu’elle procure un résultat technique immédiat (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 1er février 2008).
Programmes d’ordinateur
L’exclusion sur les programmes d’ordinateur (L611-10 CPI, alinéa 2-c) vise en réalité le code source de ces programmes qui est protégé par droit d’auteur (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.6).
Pour autant, si le programme informatique a un effet technique, ce programme pourra être breveté (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.6).
Le programme informatique « brevetable » peut avoir pour objet (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.6) :
- la commande d’un procédé industriel ;
- le traitement de données représentant des entités physiques ;
- l’amélioration du fonctionnement interne de l’ordinateur (ex. compression de données, accélération des calculs, etc.) ;
- l’amélioration de la sécurité des données ;
- etc.
Présentation d’informations
La simple présentation d’information n’est pas brevetable (L611-10 CPI, alinéa 2-d).
Cette exclusion porte (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 1.6) :
- sur la présentation d’information elle-même (ex. un son, une table de correspondance, un système de notation musicale) ;
- sur les supports uniquement caractérisés par les informations portées.
La cour d’appel de Paris a précisé cette notion : une présentation d’informations s’entend d’une présentation se caractérisant par sa capacité à transmettre des informations, concernant ainsi à la fois leur contenu cognitif et la manière dont elles sont présentées (Cour d’appel de Paris, , Pôle 5, 1re ch., 21 mai 2019, RG n°18/19669).