Recherche d’antériorité

Recherche d'antériorité

Afin de savoir si votre invention est brevetable, l’INPI va effectuer une recherche d’antériorité : le rapport de recherche préliminaire.

Contenu permettant une recherche

Principe

Si une demande de brevet a obtenu une date de dépôt, un rapport de recherche est établi pour cette demande (L612-14 CPI et R612-57 CPI alinéa 1) : ce rapport permet de connaitre des éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour l’évaluation de la brevetabilité de l’invention (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.2).

Description ou revendications ne permettant pas d’effectuer la recherche

Dans certains cas, la description ne permet pas l’établissement d’un rapport de recherche : il convient alors de rejeter la demande (L.612-12 CPI 6°).

En effet, la description et les revendications doivent permettre de comprendre le problème technique posé et la manière dont l’invention se propose d’y répondre (Directives d’examen de l’INPI, I-C II.1.1, pour la description et Directives d’examen de l’INPI, I-C IV.1.3, pour les revendications) : elles doivent être ainsi claires, non ambigües et résoudre le problème technique (ex. exclusion des théories fantaisistes : mouvement perpétuel).

Base de la recherche

Base positive

La recherche se fait sur la base des revendications déposées (R612-57 CPI alinéa 1) en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins.

Les revendications indépendantes, mais également dépendantes, sont recherchées (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3).

Base négative

Si une caractéristique « banale » est présente dans une revendication, il est assez probable qu’aucune recherche ne sera effectuée sur cette caractéristique et aucun document ne sera cité divulguant cette caractéristique : cela ne signifie pas que cette caractéristique est inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3).

Type de recherche

Recherche normale

Une recherche « normale » est une recherche effectuée sur la base des revendications telles que déposées.

Recherche partielle

Il se peut que, dans certains cas, la recherche ne porte que sur certains éléments (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3.3). Cela est notamment le cas si les revendications sont :

  • trop vastes ou de caractère spéculatif : la recherche est alors effectuée sur une base plus étroite,
  • trop nombreuses,
  • définies au moyen de paramètres obscurs inconnus,
  • définis en fonction du résultat à atteindre.

Le rapport de recherche mentionne ce fait (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3.3).

Recherche complémentaire

Si l’objet de nouvelles revendications n’est pas couvert par les revendications telles que déposées (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.1.a), une notification est adressée au demandeur afin qu’il acquitte la redevance d’établissement d’un rapport de recherche dans un délai imparti (R612-61 CPI).

Cela est notamment le cas si les nouvelles revendications (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.1.a) :

  • constituent une généralisation des revendications précédentes ;
  • modifient le concept inventif (ex. variante non revendiquée auparavant) ;
  • comprennent des revendications d’une catégorie (procédé, produit) non revendiquée précédemment.

À défaut, les nouvelles revendications sont ignorées (i.e. déclarées irrecevables) et la procédure est poursuivie avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée (R612-61 CPI).

La procédure de recherche complémentaire est identique que pour la recherche normale (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.6.2).

Communication de rapports de recherche étrangers

Principe

Si une demande de brevet portant sur la même invention (qu’une priorité ait ou non été revendiquée) a été déposée à l’étranger, l’INPI peut demander la communication des rapports de recherche étrangers (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.4.1 et R612-56-1 CPI).

Type d’informations demandées

Il convient de communiquer toutes les informations dont le demandeur dispose, au jour de la notification, sur l’état de la technique qui a été pris en considération dans les procédures étrangères (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.4.1 et R612-56-1 CPI).

Les documents brevets ne semblent pas pouvoir être exigés, mais les documents « non-brevet » peuvent l’être (R612-56-1 CPI, alinéa 2).

Une traduction des passages pertinents des documents cités peut être exigée (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.4.1 et R612-56-1 CPI, alinéa 2).

Délai et sanction

Le demandeur dispose d’un délai imparti (R612-56-1 CPI, alinéa 3) de 2 mois (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.4.1), renouvelable une fois, à compter de la date de réception de cette invitation pour communiquer à l’INPI l’ensemble de ces informations.

À défaut, la demande est rejetée (R612-56-1 CPI, alinéa 3 ensemble L612-12 CPI 9° ensemble R612-51 CPI) après qu’une mise en demeure avant rejet ait été adressée au demandeur et qu’un nouveau délai imparti lui ait été accordé.

Modification de la demande

Le demandeur ne peut plus modifier sa demande à partir du moment où celui-ci fournit les informations de l’état de la technique pris en considération pour une demande antérieure étrangère (ou indique être dans l’impossibilité de les fournir) ou si l’établissement du rapport de recherche a commencé (L612-13 CPI alinéa 1 et Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.4.2).

Le demandeur ne peut donc plus modifier les revendications de sa propre initiative tant que le rapport de recherche préliminaire français ne lui a pas été notifié (L612-13 CPI alinéa 1 et Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.4.2).

Contenu du rapport de recherche

Rapport de recherche

Les différents documents sont classés en fonction de leur pertinence (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3.1) :

  • Les classifications courantes :
    • X signifie que le document est particulièrement pertinent à lui tout seul (i.e. il détruirait la nouveauté de la demande) ;
    • Y signifie que le document est pertinent s’il était combiné avec un autre document du même type (i.e. il détruirait l’activité inventive de la demande) ;
    • A signifie que le document est simplement cité, car il est dans un domaine proche, mais n’anticipe pas la demande ;
  • Les classifications un peu plus rares :
    • T signifie que le document présente la théorie scientifique servant de base à la demande (mais sans l’anticiper) ;
    • D signifie que le document est cité par la demande elle-même. Cette classification peut être combinée avec une autre classification (par exemple  » DX  » ) ;
    • P signifie que le document est un document intercalaire : il serait pertinent si la priorité n’était pas valable. Cette classification peut être combinée avec une autre classification (par exemple  » PY  » ) ;
    • E signifie que le document a une date de dépôt antérieure à celle de la demande examinée, mais publiée après (il peut être donc L611-11 CPI alinéa 3 si c’est une demande FR, EP/FR ou PCT/FR) ;
  • Les classifications rares :
    • O signifie que la divulgation n’est pas une divulgation écrite ;
    • L signifie que le document est cité pour une autre raison (souvent, cette classification sert comme classification  » fourre-tout  » )

De plus, chaque document cité est mis en relation avec les revendications à l’encontre desquelles il est pertinent (R612-57 CPI, alinéa 3).

Opinion écrite

Depuis le 3 mars 2007, le rapport de recherche est accompagné d’une opinion concernant la brevetabilité (R612-57 CPI alinéa 1).

Cet avis est destiné à aider le déposant à interpréter le rapport de recherche préliminaire en ce qui concerne la nouveauté et l’activité inventive (Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.3.4).

Transmission du rapport de recherche préliminaire

Principe

Dès son établissement, le rapport de recherche préliminaire est transmis au demandeur (R612-58 CPI).

Celui-ci dispose alors d’un délai de 3 mois (renouvelable sur requête une fois) afin de déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations (R612-59 CPI).

Réponse obligatoire ?

La réponse est obligatoire si le rapport de recherche cite des antériorités, notamment des documents codés X ou Y ou E opposables (R612-58 CPI et Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.5.2.1).

À défaut de réponse dans les délais, la demande est rejetée (R612-58 CPI ensemble L612-12 CPI 9° ensemble R612-51 CPI) après qu’une mise en demeure avant rejet ait été adressée au demandeur et qu’un nouveau délai imparti lui ait été accordé.

Publication du rapport de recherche préliminaire

Le rapport de recherche préliminaire est publié en même temps que la demande de brevet (R612-62 CPI).

Si ce rapport de recherche préliminaire n’est pas encore établi au jour de la publication, il est publié séparément dès sa notification au demandeur (R612-62 CPI).

La date de publication est inscrite au BOPI (R612-62 CPI).

Établissement du rapport de recherche définitif

Une fois que les délais de réponse au rapport de recherche préliminaire sont expirés, un rapport de recherche « définitif » est établi (R612-65 CPI et Directives d’examen de l’INPI, I-C VIII.7).

Taxe de recherche

Montant

Le montant de la redevance de recherche est fixé à (Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI, Annexe) :

  • [montant_epo default= »520 € » name= »INPI – Rapport de recherche »] pour une recherche standard ;
  • [montant_epo default= »156 € » name= »INPI  – Rapport de recherche si rapport équivalent »] pour une recherche si la demande est une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu « équivalent » par le DG de l’INPI, c’est à dire :
    • sous priorité d’une demande suisse (décision 92-286 du Directeur général de l’INPI), si le contenu est identique et si le rapport de recherche est fourni au moment de payer la redevance de recherche ;
    • sous priorité d’une demande néerlandaise (décision 92-287 du Directeur général de l’INPI), si le contenu est identique et si le rapport de recherche est fourni au moment de payer la redevance de recherche ;
    • sous priorité d’une demande belge (décision 96-408, du Directeur général de l’INPI)si le contenu est identique et si le rapport de recherche est fourni au moment de payer la redevance de recherche.

La redevance réduite de [montant_epo default= »156 € » name= »INPI  – Rapport de recherche si rapport équivalent »] est accordée si, de plus, le demandeur :

  • fournit le rapport de recherche étranger au moment de payer la taxe ;
  • fournit les documents cités dans ce rapport ;
  • fournit une attestation indiquant que les revendications / description sont identiques (ou les seules différences sont purement de forme).

Réduction des taxes

Une réduction de redevances est prévue si le déposant est (L612-20 CPI ensemble R613-63 CPI) :

  • une personne physique ;
    • la réduction est de droit et aucun justificatif n’est nécessaire ;
  • une PME de moins de 1 000 salariés, dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par une entité ne remplissant pas ces premières conditions ;
    • il est nécessaire de fournir, dans le délai de 1 mois à compter du dépôt de la demande de brevet, une demande de réduction par écrit et une attestation sur l’honneur d’appartenance à cette catégorie, datée et signée par le mandataire social (Directives d’examen de l’INPI, II-B 2) ;
  • un organisme à but non lucratif (OBNL) du secteur de l’enseignement ou de la recherche :
    • il est nécessaire de fournir, dans le délai de 1 mois à compter du dépôt de la demande de brevet, une demande de réduction par écrit et une copie des statuts (Directives d’examen de l’INPI, II-B 2).

Lorsqu’il existe plusieurs demandeurs, tous les demandeurs doivent satisfaire à ces conditions (R613-63 CPI).

La réduction est de 50 % pour (R613-63 CPI ensemble Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI, Art 2) la redevance de recherche sauf si la demande est une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu  » équivalent  » par le DG de l’INPI.

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