Définition
Un recours en annulation est un recours présenté à l’encontre d’une décision du président de l’INPI (délivrance, du rejet ou du maintien d’un brevet), la personne présentant ce recours considérant que la décision n’aurait pas dû être prise (L411-4 CPI, 2e alinéa).
Mise en oeuvre du recours
Juridiction compétente
Le recours en annulation doit être présentée devant la Cour d’appel de Paris (L411-4 CPI, 2e alinéa ensemble D411-19-2 CPI) qui est seule compétente en matière de brevet.
Personne formant le recours
Toute personne intéressée peut former le recours (R411-24 CPI).
Bien entendu, si le titulaire ou le demandeur n’est pas la personne formant recours, il est appelé à la cause par LRAR (R411-24 CPI).
Parties à l’instance
Du fait que le recours est dirigé contre la décision du président de l’INPI et non contre le président lui même, le président n’est pas parti à l’instance.
Il ne peut donc être condamné ni au titre de l’article 696 CPC (dépens) (C. Cass. com., 13 décembre 1994, n°93-11643), ni (par conséquent) au titre de l’article 700 CPC.
Délai
Principe
Le délai de recours est de 1 mois (R411-20 CPI) porté à 2 mois lorsque le défendeur est à l’étranger (R411-20 CPI ensemble 643 CPC).
Prorogation du délai pour faire le recours contentieux ?
Habituellement, le recours gracieux permet de proroger le délai pour former un recours contentieux : le délai pour former recours démarrant alors à partir de la décision de rejet du recours gracieux (Conseil d’État, 7 octobre 2009, n°322581).
Néanmoins, cela ne semble pas être le cas ici (Directives d’examen de l’INPI, I-E 3.1).
En effet, il ne faut pas oublier que le recours contentieux ouvert en matière de décisions du directeur de l’INPI est un recours judiciaire et non un recours de contentieux administratif (L411-4 CPI) : dès lors, la jurisprudence administrative sur la prorogation ne semble donc pas applicable.
Obligation de représentation ?
Durant cette procédure, il ne semble pas obligatoire de se faire représenter par un avocat (R411-25 CPI), même si cela reste possible.
Forme
Le recours est formé par une déclaration remise ou adressée en double exemplaire au greffe de la Cour d’appel (R411-21 CPI).
Le président de l’INPI peut alors présenter toute observation, s’il le souhaite (R411-23 CPI).
La déclaration doit impérativement comporter (R411-21 CPI) :
- si le requérant est une personne physique :
- nom,
- prénoms,
- profession,
- domicile,
- nationalité,
- date et lieu de naissance ;
- si le requérant est une personne morale :
- sa forme sociale,
- sa dénomination,
- son siège social et
- l’organe qui la représente légalement ;
- la date et l’objet de la décision attaquée ;
- le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’est pas une de ces personnes ;
- une copie de la décision ;
- les moyens invoqués (même si le requérant a un mois pour les déposer au greffe).
Pourvoi
L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (L411-4 CPI, 2e alinéa).
Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l’INPI qu’au demandeur (L411-4 CPI, 2e alinéa).
Le délai du pourvoi est de 2 mois (612 CPC) à compter de la notification de l’arrêt au demandeur et à l’INPI (641 CPC ensemble 678 CPC, 3e alinéa).