Le demandeur
Les personnes pouvant déposer par principe
C’est bien simple : tout le monde est habilité à déposer une demande de brevet européen ! Il n’y a pas de condition de nationalité contrairement au PCT.
En effet, au regard de l’A58 CBE, toute personne morale (selon le droit national de cette personne morale) ou physique peut déposer une demande :
Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut demander un brevet européen.
Même une personne incapable peut déposer une demande de brevet du moment que son représentant légal réalise les actes.
Les personnes ayant le droit de déposer
Néanmoins, si tout le monde peut déposer une demande cela ne signifie pas que tout le monde a le droit de le faire.
En effet, l’A60(1) CBE dispose :
Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
Sous cette formulation assez simple se cachent en fait de véritables difficultés juridiques : comment connaitre l’ayant-cause s’il en existe un ? comment savoir si le brevet a été valablement cédé ?
Étape 1 : Identifier le juge compétent
Seul un juge peut trancher la question de savoir qui a le droit de déposer une demande de brevet. Mais lequel ?
Cette question est réglée par le protocole sur la reconnaissance du 5 octobre 1973 (ou PR).
Les juridictions compétentes sont :
- les juridictions de l’État contractant désignées par écrit par les parties (voir A5(1) PR). Cette situation n’est possible entre un employé et un employeur que si la loi nationale régissant le contrat de travail l’autorise (voir A5(2) PR),
- à défaut, si l’invention est une invention de salarié (voir A4 PR) :
- les juridictions de l’État contractant dans lequel l’employé exerce son activité principale, ou
- si celui-ci ne peut être déterminé, les juridictions de l’État contractant dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur (A60(1) CBE),
- à défaut, les juridictions de l’État contractant dans lequel le titulaire a son domicile ou siège social (voir A2 PR),
- à défaut, les juridictions de l’État contractant dans lequel la personne demandant le droit au brevet a son domicile ou son siège social (voir A3 PR),
- à défaut, les juridictions de l’Allemagne (A6 PR).
La juridiction saisie doit vérifier si elle est effectivement compétente (A7 PR). L’OEB n’a pas de pouvoir d’appréciation concernant ce sujet.
J’attire votre attention sur le fait que les juridictions compétentes ne peuvent être qu’une juridiction d’un État contractant : aucune juridiction américaine, chinoise, etc. ne peut être compétente. Notez toutefois que si une telle juridiction rendait une décision, il serait possible de faire reconnaitre la décision par un tribunal d’un État membre par exequatur.
Étape 2 : Identifier la loi compétente
Principe
Comme vous le savez probablement, l’identification du juge compétent ne détermine pas forcément la loi compétente. En effet, un juge français peut très bien appliquer un droit étranger, par application de « règles de conflit de lois » .
C’est d’ailleurs ce qui peut se passer ici…
- Si une juridiction d’un pays de l’Union européenne est compétente (voir supra), le règlement européen 593/2008 dit « Rome I » s’applique. Ce règlement (en vigueur depuis le 17 décembre 2009) dispose que la loi applicable est :
- la loi désignée par la volonté des parties (ex. clause spécifique du contrat, voir article 3),
- à défaut d’indication, la loi du pays de résidence du vendeur (et non la loi du pays de la nationalité du vendeur, voir article 4).
- Sinon (i.e. la juridiction compétente est turque, suisse, norvégienne, islandaise, etc.), il faut rechercher la « règle de conflit de lois » en vigueur dans ces pays.
Cas particulier des inventions de salariés
Dans le cas particulier des inventions de salariés, il existe une règle de conflit de loi inscrite directement dans la CBE (et c’est suffisamment rare pour le relever).
En effet, l’A60(1) CBE dispose que, dans ce cas particulier, la loi applicable est :
- la loi de l’État dans lequel l’employé exerce son activité principale,
- ou si celui-ci ne peut être déterminé, la loi de l’État dans lequel se trouve l’établissement de l’employeur.
Plusieurs personnes réalisant l’invention indépendamment les unes des autres
Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet européen appartient à celle qui dépose en premier (date de priorité, A60(2) CBE).
Néanmoins, si une des personnes abandonne sa demande avant publication, le droit est passé au suivant (J5/81).
Il peut arriver certains cas très particuliers dans lesquels plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, et ont déposé un brevet le même jour. Dans cette situation, chacune des personnes a bien un droit au brevet selon la CBE et chaque demande suivra son cours comme si l’autre n’existait pas. En cas de délivrance et d’exploitation, chacun des titulaires devra obtenir une licence de l’autre (Directives G-IV 5.4).
Preuve de l’habilitation devant l’OEB
Bien entendu, vous l’aurez compris, ces questions de « droit au dépôt » sont complexes.
Ainsi, afin d’économiser du temps et de l’argent, l’OEB a décidé de ne pas vérifier, à chaque dépôt, que le demandeur est bien habilité à demander un brevet (A60(3) CBE).
Si une contestation survient lors de l’instruction de la demande (voir Les inventions déposées par une personne « non habilitée »), il sera toujours temps de réagir…
Plusieurs demandeurs et codemandeurs
Il peut exister d’une pluralité de demandeurs pour une demande de brevet (A59 CBE).
On parle alors :
- de codemandeurs si l’ensemble des demandeurs désigne les mêmes États contractants ;
- de plusieurs demandeurs si les certains demandeurs désignent des États contractants différents.
Néanmoins, pour les besoins de la procédure, les demandeurs sont toujours considérés comme codemandeurs devant l’Office (A118 CBE) afin d’éviter toute complexité.
De même, l’OEB ne souhaite avoir qu’un seul interlocuteur (représentant commun) afin d’éviter tout problème de communication et tout quiproquo.
Ce représentant commun est (R151 CBE) :
- la personne désignée comme telle dans la requête en délivrance (R41(3) CBE) ;
- à défaut, le mandataire du demandeur cité en premier lieu dans la requête ;
- à défaut, le mandataire d’un autre demandeur qui doit en constituer un pour la suite de la procédure ;
- à défaut, le demandeur cité en premier lieu dans la requête.
Néanmoins, la requête en délivrance doit être signée par tous les demandeurs ou leur représentant. Le représentant commun n’est habilité à agir au nom des demandeurs qu’après cette signature (Directives A-VIII 1.3).
Le mandataire
Le déposant peut se faire représenter devant l’office par un mandataire afin de réaliser l’ensemble des actes nécessaires au dépôt.
Néanmoins, cette représentation est facultative pour les actes liés au dépôt de la demande de brevet européen, quand bien même le déposant ne serait pas résident de l’un des pays membres de la Convention (A133(2) CBE).