Cession, modification et constitution de droit

Type d’actes

Simple changement de nom

Les simples changements de noms sont inscrits au REB (R143(1) f) CBE) sur simple présentation des pièces justificatives (comme une copie du registre du commerce).

Cession de la demande

Validité

La cession doit être écrite et comporter les signatures des parties (A72 CBE).

Si l’OEB ne vérifie pas cette condition en pratique, les tribunaux nationaux le vérifient et cela peut être une condition de nullité.

Les autres conditions de fond sont régies par le droit national applicable au contrat (A74 CBE).

Inscription

Conditions

La cession est inscrite au REB sur production des documents prouvant ce transfert (R22(1) CBE).

Il faut donc (Directives E-XIII 1, J12/00) :

  • produire une requête demandant l’inscription du transfert.
    • cette requête doit être signée par la partie qui présente la requête (R50(3) CBE) ;
    • cette requête doit être présentée dans une langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE) :
      • L’A14(4) CBE n’est pas applicable, car ce n’est pas une pièce à produire dans un délai déterminé.
  • payer une taxe d’administration (R22(2) CBE).
    • elle est fixée par le président de l’OEB (A3 RRT) et publiée au JO.
    • Elle est aujourd’hui de [montant_epo default= »95 € » name= »Barème des taxes et redevances – Inscription des transferts »] (« Barème des taxes et redevances » , JO OEB 3/2012, supplément, 2.1, point 1, p19).
  • produire la preuve de la cession.
    • il n’est pas nécessaire de fournir le document de cession, mais un document prouvant le consentement des parties (la signature du cédant est obligatoire, celle du cessionnaire n’est pas obligatoire, Directives E-XIII 1) ;
    • cette preuve peut être fournie dans n’importe quelle langue, car c’est une preuve (R3(3) CBE), mais une traduction peut être exigée par l’OEB ;
    • un document mentionnant l’obligation de céder une invention (ex. employé) ne constitue pas une preuve de cession (J12/00), car la cession n’a peut-être jamais eu lieu même si l’obligation existe.

Le transfert est alors inscrit au REB (R143(1) w) CBE et R22(1) CBE).

Rejet

Si la preuve n’est pas convaincante, l’OEB en informe la partie demandant le transfert (Directives E-XIII 1) et l’invite à corriger dans un délai donné.

Si la requête ou la preuve de la cession n’est pas présentée (ou incorrectement), la requête est rejetée (R22(2) CBE).

Si la taxe n’est pas payée, la requête est réputée non présentée.

Effet

Non rétroactivité

L’inscription d’une cession (et probablement l’inscription de tout autre droit) n’a pas d’effet rétroactif (J9/90).

Pour l’OEB

Le transfert est opposable à l’OEB à partir de la date où les trois conditions précédentes sont remplies (R22(3) CBE). L’effet du transfert n’est donc pas rétroactif (T656/98).

À partir de cette date, le nouveau demandeur agit comme tout demandeur normal devant l’OEB (Directives E-XIII 1).

Pour le successeur universel, il n’y a pas d’obligation de faire publier la succession au REB pour pouvoir remplacer l’ancien demandeur (T15/01).

Pour la représentation

Il peut arriver que d’un demandeur, la cession aboutisse à une pluralité de demandeurs.

Dans cette hypothèse, il faut désigner un représentant commun (R151(2) CBE) :

  • grâce aux dispositions de la R151(1) CBE ;
  • si ce n’est pas possible, en demandant aux demandeurs d’en désigner un ;
  • si personne ne répond, en en désignant un d’office.
Dans les États désignés / pour les tiers

Les trois conditions précédentes sont suffisantes pour rendre la cession valide : les États ne peuvent pas demander des conditions supplémentaires comme un acte notarié même si c’est le cas pour les demandes nationales (en effet, l’A72 CBE donne les conditions de validité et l’A74 CBE indique que ces conditions priment sur les conditions nationales).

Le transfert est opposable aux tiers dès sa publication au REB (i.e dès la réception par l’OEB de la requête, de la preuve et de la taxe d’administration et si la demande est publiée).

Concession de licences sur une demande

Cette section concerne également les licences exclusives ou les sous licences (R24 CBE).

Validité

La CBE ne prévoit pas de conditions de validité.

Ainsi, il faut se référer aux législations nationales (A74 CBE). Il faut donc bien faire attention, car une licence pourra alors être valide dans un pays en étant non valide dans un autre pays.

Inscription

La concession de licence est inscrite au REB avec les mêmes conditions que pour la cession de la demande (R23(1) CBE).

Il faut donc :

  • produire une requête demandant l’inscription de la concession de licence.
    • cette requête doit être signée par la partie qui présente la requête (R50(3) CBE) ;
    • cette requête doit être présentée dans une langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE). L’A14(4) CBE n’est pas applicable, car ce n’est pas une pièce à produire dans un délai déterminé.
  • payer une taxe d’administration (R22(2) CBE).
    • elle est fixée par le président de l’OEB (A3 RRT) et publiée au JO.
    • Elle est aujourd’hui de [montant_epo default= »95 € » name= »Barème des taxes et redevances – Inscription des transferts »] (« Barème des taxes et redevances » , JO OEB 3/2012, supplément, 2.1, point 1, p19).
  • produire la preuve de la concession de licence.
    • il n’est pas nécessaire de fournir le contrat de licence, mais un document prouvant le consentement des parties (la signature du concédant est obligatoire, celle du concessionnaire n’est pas obligatoire, analogie avec Directives E-XIII 1) ;
    • cette preuve peut être fournie dans n’importe quelle langue, car c’est une preuve (R3(3) CBE), mais une traduction peut être exigée par l’office.

Si la licence est une licence exclusive, il est en outre nécessaire de fournir une autorisation du licencié ou un pouvoir de celui-ci (R24 a) CBE).

La concession est alors inscrite au REB (R143(1) w) CBE et R23(1) CBE).

Radiation

Pour demander la radiation d’une licence, il faut (R23(2) CBE) :

  • présenter une requête ;
    • cette requête doit être signée par la partie qui présente la requête (R50(3) CBE) ;
    • cette requête doit être présentée dans une langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE). L’A14(4) CBE n’est pas applicable, car ce n’est pas une pièce à produire dans un délai déterminé.
  • payer une taxe d’administration (R22(2) CBE).
    • elle est fixée par le président de l’OEB (A3 RRT) et publiée au JO.
    • Elle est aujourd’hui de [montant_epo default= »95 € » name= »Barème des taxes et redevances – Inscription des transferts »] (« Barème des taxes et redevances » , JO OEB 3/2012, supplément, 2.1, point 1, p19).
  • fournir (R23(2) CBE) :
    • des documents prouvant l’extinction de la licence ;
    • ou une déclaration du concessionnaire consentant à la radiation.

Effet

La concession est opposable aux tiers dès sa publication au REB (i.e dès la réception par l’OEB de la requête, de la preuve et de la taxe d’administration).

Cession du brevet

La section sur la cession d’une demande est également applicable ici (R85 CBE) pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition.

Néanmoins, les conditions de validité de transfert d’un brevet n’existent pas dans la CBE et les dispositions nationales priment dès lors (A74 CBE).

De même, l’opposabilité de l’inscription peut dépendre des dispositions nationales (A74 CBE).

Concession de licences sur un brevet

Il n’existe aucune disposition sur les concessions de licences sur un brevet.

Dès lors, il faut passer par la voie nationale (A74 CBE) pour leur inscription et il n’est pas possible de faire inscrire ce type de licence au REB (J17/91).

Autres

Cela ne s’arrête pas là… en effet, il est possible que le brevet soit mis en gage, soit nanti, etc.

Néanmoins, ces autres « constitutions de droits » sont régies par le droit national (A74 CBE) et la CBE ne les traite pas.

Portée de l’acte

Il est possible de réaliser l’acte pour un ou plusieurs États contractants désignés (A71 CBE). Ainsi, il peut y avoir plusieurs demandeurs : ils seront traités comme codemandeur aux fins de la procédure de délivrance (A118 CBE) et le texte de la demande devra être identique (même durant l’opposition).

Il n’est pas possible de réaliser une cession pour une partie seulement d’un État. En revanche, cela est possible pour une concession de licence (A73 CBE). Les autres droits sont régis par le droit national (A74 CBE).

Compétence de l’OEB

Période

Début

Aucune inscription (comprendre « inscription accessible au public ») ne peut être réalisée au REB avant la publication de la demande (A127 CBE).

Néanmoins, cela ne signifie pas que cela ne sert à rien de transmettre à l’OEB les document prouvant une cession : en effet, le fait que la cession ne soit pas publiée au REB n’empêche pas le fait que l’OEB prendra en compte la cession.

En effet, la cession est opposable à l’OEB à partir de la date où les conditions énoncées précédemment sont remplies (R22(3) CBE).

À partir de cette date, le nouveau demandeur agit comme tout demandeur devant l’OEB même si cette cession n’est pas formellement publiée sur le REB (Directives E-XIII 1).

Fin

Il n’est plus possible de réaliser des inscriptions au REB :

  • après la délivrance :
    • c’est à dire après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin (A97(3) CBE), car après c’est le droit national qui s’applique (A2(2) CBE) ;
    • sauf si pendant le délai d’opposition, l’opposition (R85 CBE) ou le recours sur opposition (R100 CBE). Cependant, les inscriptions peuvent ne pas avoir d’effets dans certains états désignés (en fonction de leurs dispositions nationales).
  • si la demande est réputée retirée :
    • jusqu’à cette date,
    • ou si une restitutio in integrum est possible, jusqu’à la fin du délai de restitutio in integrum si les actes permettant de rétablir les droits attachés à la demande sont réalisés en même temps que la demande d’inscription du transfert (J10/93).
  • si la demande est rejetée :
    • – ? –

Instance compétente

La division juridique est compétente (A20(1) CBE et R22(1) CBE ou R23(1) CBE).

Néanmoins, si la requête ne pose pas de soucis (simple transfert de nom ou transfert uniquement) et ne semble pas devoir être rejetée ou contestée par une partie, il est possible de la faire traiter par une autre instance (J18/84, ex. division d’opposition, division d’examen, section de dépôt, etc. ). Les inscriptions de licences et d’autres droits ne sont pas concernées par cette « simplification » .

S’il y a une contestation d’un opposant, il faudra demander à la division juridique de rendre une décision (T553/90).

Contestation d’une inscription

Lorsque la réalité d’une inscription (cession, etc.) est juridiquement contestée, la solution n’est pas d’annuler l’inscription en attendant que l’affaire soit jugée (sauf à ce que cela soit sérieusement justifiée).

La solution que l’OEB doit suivre est de suspendre la procédure lorsque cela est possible (J18/14).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *