Instructions de la preuve

Mesures d’instruction

But des mesures d’instruction

L’instruction est l’administration de la preuve par l’OEB.

En effet, il existe certains cas ou il est nécessaire de prouver des faits allégués par les parties (ex. une divulgation orale dont on ne connait pas avec certitude le contexte ou le contenu, Directives E-IV 1.2).

Cette instruction peut être (R117 CBE) :

  • demandée par une partie ;
  • décidée d’office par l’OEB.

En cas de contestation d’une attestation, il convient en règle générale de faire droit à une requête d’une partie d’audition du témoin, avant que ces affirmations ne fondent une décision qui est défavorable à la partie qui les conteste (T474/04).

Différentes mesures possibles

Les mesures d’instruction possibles sont (A117 CBE) :

  • l’audition des parties ;
  • la demande de renseignements (ex. demande auprès d’un éditeur pour connaitre la date de parution d’un ouvrage, Directives E-IV 1.2) ;
  • la production de documents ;
  • l’audition de témoins ;
  • l’expertise ;
  • la descente sur les lieux ;
  • les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

Néanmoins, cette liste n’est pas exhaustive (Directives E-IV 1.2).

Préparation de l’instruction

Procédure au cours de laquelle une instruction peut être réalisée

Une instruction peut être réalisée devant toute procédure devant l’OEB (A117 CBE, l’ancien A117 CBE73 faisait référence à une liste définie).

Néanmoins, les mesures d’instruction sont rares et sont surtout utilisées en opposition (Directives E-IV 1.1).

Compétence pour réaliser cette instruction

L’instruction est réalisée par l’instance compétente pour la procédure (ex. division d’opposition, etc.).

La division compétente peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d’instruction (A117(2) CBE ensemble R119(1) CBE) : cela est notamment utile quand un déplacement sur place est nécessaire afin de voir, par exemple, le fonctionnement d’une machine (Directives E-IV 1.3).

Afin d’obtenir des déclarations sous « la foi d’un serment » ou sous une autre forme contraignante (i.e. des sanctions pénales étant prévues en cas de mensonges), il est nécessaire que l’OEB demande aux autorités judiciaires compétentes de l’État (A131(2) CBE) dans lequel la personne concernée a son domicile de l’entendre dans ces conditions (R120(2) CBE).

Décision ordonnant l’instruction

L’ensemble des mesures d’instruction est soumis au pouvoir d’appréciation de l’instance, qui ne les ordonne que si elle l’estime nécessaire (T798/93).

Une décision est prise en ce sens (R117 CBE).

Cette décision est signifiée aux parties (A119 CBE).

Un recours indépendant n’est pas possible contre cette décision, mais peut être intenté en même temps que le recours contre la décision finale (A106(2) CBE et Directives E-IV 1.4).

Citation des parties, de témoins ou d’experts

Principe

Lorsque des parties, des témoins ou des experts sont cités afin d’être entendus (R118(1) CBE).

Contenu de la citation

La citation doit indiquer la date et l’heure à laquelle la mesure d’instruction se fera (R118(2) CBE), sachant qu’un minimum de 2 mois doit être laissé.

La citation mentionne également (R118(2) CBE) :

  • le sujet sur lequel ces parties (témoins ou experts) seront entendues,
  • le fait que (R122(2) CBE à R122(4) CBE) :
    • les frais de transport et d’hébergement seront remboursés par l’OEB ;
    • une indemnité visant le manque à gagner sera versée par l’OEB ;
    • les experts ont le droit à une rémunération concernant leurs travaux, cette rémunération étant versée par l’OEB (seulement s’ils ont été cités par l’OEB) ;
  • une indication selon laquelle cette partie, témoin ou expert, peut être amenée à réaliser un témoignage contraignant devant une autorité judiciaire de l’État de son domicile selon la R120(2) CBE ;
  • une invitation à répondre à cette citation pour indiquer s’il est disposé à comparaitre devant l’OEB.

Mission de l’expert

Si un expert est mandaté, l’OEB doit :

  • lui préciser la forme de restitution de son avis (R121(1) CBE) ;
  • lui communiquer son mandat (R121(2) CBE) contenant :
    • une description de sa mission ;
    • un délai imparti pour rendre son avis ;
    • le nom des parties.

Une copie de cet avis sera remise aux parties (R121(3) CBE).

Une demande de récusation de l’expert peut être formulée par une partie et la division statue alors sur cette récusation (R121(4) CBE).

Information des autres parties

Toutes les parties peuvent assister à la mesure d’instruction (R119(3) CBE).

Les parties doivent donc être informées au moins 2 mois avant la mesure d’instruction (Directives E-IV 1.5) et se voient rappeler qu’elles peuvent assister à cette mesure d’instruction.

Témoins et experts non cités

Lors l’ouverture de la mesure d’instruction, une partie peut demander à ce qu’un témoin ou expert non cité, mais présent soit entendu, en indiquant à quelle fin et pour quelles raisons cette personne doit être entendue. L’instance statue alors sur la recevabilité d’une telle requête (Directives E-IV 1.6.2).

Frais

Les témoins ou experts comparaissant devant l’OEB peuvent demander (R122(2) CBE à R122(3) CBE) :

  • que les frais de transport et d’hébergement soient remboursés (une avance peut même être effectuée). Il n’est pas nécessaire qu’ils aient été cités à comparaître par l’OEB (R122(2) CBE) ;
  • qu’une indemnité visant le manque à gagner soit versée (R122(3) CBE) ;
  • que leurs travaux (pour les experts seulement) soient rémunérés (R122(3) CBE).

Les modalités de remboursement des frais et paiement des indemnités et honoraires sont prévues par le « Indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts » , JO 1983, 102.

Ces sommes (hors avances) sont versées à la fin de la mission du témoin ou de l’expert (R122(3) CBE).

Si une partie a demandé cette instruction :

  • cette instruction peut être subordonnée au dépôt auprès de l’OEB d’une provision (R122(1) CBE, si aucune provision n’est versée malgré la demande de l’OEB, la mesure d’instruction n’est pas réalisée, Directives E-IV 1.9) ;
  • elle supporte les frais d’indemnisation des témoins ou des experts (à moins que l’équité ne commande autrement, Directives E-IV 1.9).

Conservation de la preuve

Sur requête, l’OEB peut mettre en œuvre une mesure d’instruction afin de conserver la preuve de faits (R123(1) CBE) si on peut penser que l’instruction ultérieure ne soit plus difficile ou impossible.

Cette mesure d’instruction est possible même en dehors de toute procédure, et doit être demandée à l’instance qui serait appelée à prendre une décision à l’aide de cette preuve (R123(4) CBE).

Cela peut être le cas si un témoin est sur le point de mourir ou d’immigrer vers un pays lointain ou encore si un produit périssable est à la disposition du public (Directives E-III 2.1).

Le demandeur / titulaire est notifié de cette mesure d’instruction afin qu’il puisse y participer et y poser toute question pertinente (R123(1) CBE).

La requête doit contenir (R123(2) CBE) :

  • les indications concernant le requérant telles que prévues à la R41(2) c) CBE ;
  • des indications suffisantes pour permettre l’identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;
  • l’indication des faits qui nécessitent la mesure d’instruction ;
  • l’indication de la mesure d’instruction ;
  • un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l’instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

La requête est réputée présentée qu’après paiement (R123(3) CBE) d’une taxe de conservation de la preuve : [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).17 RRT »] (A2(1).17 RRT).

Procès verbal de l’instruction

Un procès-verbal est rédigé suite à la procédure orale (R124(1) CBE) contenant les points essentiels de l’instruction.

Si une déposition a été réalisée (ex. témoin, expert), le procès verbal lui est lu (s’il ne renonce pas à ce droit, R124(2) CBE) et une mention est portée qu’il approuve ou désapprouve celui-ci.

Ce PV est signé (éventuellement avec une signature électronique) par l’agent qui l’a rédigé et le président de la procédure orale (R124(3) CBE).

Une copie du PV est transmise aux parties (R124(4) CBE).

Langue de l’instruction

La langue de l’instruction dépend de sa forme :

  • concernant l’audition de témoins (A117(1) d) CBE), des parties (A117(1) a) CBE) ou d’un expert (A117(1) e) CBE) la R4(3) CBE s’applique :
    • s’ils ne possèdent pas une maîtrise suffisante d’une langue officielle ou d’un État contractant, ils peuvent utiliser une autre langue ;
    • si l’instruction est réalisée à la requête d’une partie, il est nécessaire cette partie assure, le cas échéant, la traduction dans la langue de la procédure (sauf si l’OEB autorise la traduction dans une autre langue officielle).
  • concernant la production de documents (A117(1) c) CBE) et les déclarations écrites sous la foi du serment (A117(1) d) CBE) la R3(3) CBE s’applique :
    • ils peuvent être produits en toute langue.
    • une traduction peut être exigée dans l’une de ses langues officielles dans un délai imparti (à défaut, l’OEB peut ne pas tenir compte du document en question).

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