Grande chambre de recours

Compétences

La grande chambre de recours est compétente sur (A22 CBE) :

  • les questions de droit soumis par les chambres de recours (A112 CBE).
    • ces questions peuvent être posées à la discrétion de la chambre de recours : les parties ne peuvent pas obliger la chambre de recours à poser une question ;
    • ces questions doivent être posées si la chambre de recours juge nécessaire de s’écarter d’une interprétation ou d’une explication figurant dans un avis ou dans une décision de la Grande Chambre de recours (A21 RPCR) ;
    • si une question est posée, les parties sont celles du recours ;
  • les questions de droit soumis par le président de l’OEB s’il existe des décisions divergentes rendues par des chambres de recours (A112 CBE) ;
    • si les décisions ne sont pas vraiment divergentes, la question est irrecevable (G3/95).
  • les requêtes en révision (A112bis CBE).

Avis et décisions

Composition

Principe

La grande chambre de recours est composée de (A22 CBE) 5 juristes et 2 techniciens.

Récusation d’un membre de la Grande chambre de recours

Si un membre de la Grande chambre de recours est suspecté de partialité, une partie peut demander la récusation de ce membre (A24(3) CBE).

A priori, le fait qu’un membre de la division d’opposition soit un ancien salarié du déposant n’est pas une raison suffisante pour déclarer que ce membre est partial (T143/91). Cela s’applique a priori aux membres de la Grande chambre de recours.

Si un membre d’une chambre possède un lien familial étroit avec une partie, il convient que ce membre se mette en retrait (G1/05). Cela s’applique a priori aux membres de la Grande chambre de recours.

A priori, les présidents ou vice-présidents de l’OEB en charge d’une Direction Générale (et donc subordonnés au président de l’OEB) ne peuvent pas être membre de la Grande Chambre car un conflit d’intérêt pourrait naitre de cette fonction (R19/12).

Décision

Si une question est posée par une chambre de recours (A112(1) a) CBE), la grande chambre rend une décision et lie donc la chambre de recours (A112(3) CBE).

La saisine de la grande chambre (qui est une décision de la chambre de recours) contient (A23(2) RPCR) :

  • l’indication qu’elle a été rendue par la chambre de recours ;
  • la date à laquelle elle a été rendue ;
  • les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part ;
  • la désignation des parties et de leurs représentants ;
  • l’exposé sommaire des faits ;
  • la question que la chambre défère à la Grande Chambre de recours ;
    • la question ne doit pas être posée en relation avec des points déjà tranchés (T79/89) ;
    • une présumée contradiction avec les directives ou une décision antérieure d’une chambre de recours ne permet pas de saisir la Grande Chambre (T603/89) ;
    • la question doit être posée si la chambre pense s’écarter d’un avis ou d’une interprétation de la Grande Chambre (A21 RPCR)
  • le contexte dans lequel la question s’est posée.

Bien entendu, pour qu’une question soit posée à la grande chambre, il est nécessaire que le recours soit recevable (à moins que justement la question soit relative à cette recevabilité, G3/99).

La procédure de recours est alors suspendue et reprise après la décision de la Grande Chambre.

Avis

Si une question est posée par le président de l’OEB, la grande chambre rend un avis.

Le président ne peut saisir la Grande Chambre que si deux décisions de deux chambres différentes de recours sont divergentes sur une question (A112(1) b) CBE). Concernant la chambre juridique, il suffit que sa composition soit différente (G4/98, car il n’existe qu’une seule chambre de recours juridique).

Si un des membres de la grande chambre possède une opinion divergente de l’opinion principale.

Des observations de tiers sont également possibles.

La grande chambre de recours n’est pas liée par ses décisions ou avis antérieurs.

Suspension des procédures de première instance

Les procédures de premières instances peuvent être suspendue pendant la saisie de la Grande Chambre si (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 1er septembre 2006, relatif à la suspension de procédures » , JO 2006, 538 et Directives E-VI 3) :

  • une partie le demande explicitement ;
  • la première instance est d’avis que le résultat de cette instance dépend entièrement de la décision ou de l’avis de la Grande Chambre.

La requête en révision

Décisions attaquables

Les décisions attaquables sont celles des chambres de recours, si (A112bis(2) CBE) :

  • un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l’A24(1) CBE (i.e. condition de révocation) :
    • a un intérêt personnel,
    • ait intervenus en qualité de représentants de l’une des parties
    • a pris part à la décision qui fait l’objet du recours.
  • un membre de la chambre de recours a participé à la décision malgré sa récusation (prise conformément à l’A24(4) CBE) ;
  • une personne n’ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ;
  • la procédure de recours a été entachée d’une violation fondamentale de l’A113 CBE ;
    • droit d’être entendu non respecté (A113(1) CBE) ;
    • décision non fondée sur un texte accepté par le demandeur/titulaire (A113(1) CBE) ;
  • la procédure de recours a été entachée d’un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d’exécution (R104 CBE) :
    • la chambre de recours n’a pas accordé de procédure orale alors que celle-ci était requise par le requérant (R116(1) CBE),
    • la chambre de recours a rendu sa décision, mais sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision.
  • une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d’exécution (constatée et non condamnée dans décision passée en force de chose jugée, R105 CBE) a pu avoir une incidence sur la décision (ex. corruption).

Ces motifs doivent avoir été soulevés au stade du recours par le requérant (R106 CBE) de manière non ambigüe et en indiquant quel vice est visé (R4/08) et a été rejetée par la chambre de recours.

Ce principe connait deux exceptions :

  • si le motif concerne une infraction pénale,
  • si l’objection n’a pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

Si cela n’a pas été le cas, la requête est irrecevable (A112bis(5) CBE ensemble R108(1) CBE).

Il est nécessaire qu’elles aient été rendues après le 13 décembre 2007.

Requérant

Le requérant doit être une personne à qui la décision de recours n’a pas fait droit (A112bis(1) CBE).

Dans le cas contraire, la Grande Chambre rejette la requête en révision comme irrecevable (A112bis(5) CBE ensemble R108(1) CBE).

Requête

Contenu

La requête doit comporter :

Problèmes sur l’identification de l’opposant

Une erreur majeure de l’identification du requérant (ex. il est impossible d’identifier du tout le requérant), il existe une irrégularité (au titre de R108(1) CBE) et la requête en révision doit être rejetée comme irrecevable (sauf si le requérant y a remédié dans le délai de révision, analogie de Directives D-IV 1.2.2.1 vi) : une correction de l’erreur peut néanmoins être demandée au-delà du délai de révision au titre de la R139 CBE (analogie de T219/86).

Une erreur mineure de l’identification du requérant (ex. conditions de forme non respectées), il existe une irrégularité (au titre de R108(2) CBE) et celle-ci peut être corrigée après invitation du greffe de la grande chambre (« Décision de la Grande Chambre de recours du 12 novembre 2007 concernant les tâches confiées au greffe de la Grande Chambre de recours » , JO 1/2009, supplément, III.2, A2(2)), même après le délai de révision, analogie des Directives D-IV 1.2.2.2 i)).

L’A121 CBE est applicable à ce délai imparti lorsqu’il s’agit d’une révision relative à une procédure de délivrance.

L’A122 CBE est applicable à ce délai imparti seulement pour le titulaire.

Problèmes sur la décision à réviser

Si aucune décision n’est indiquée, la requête en révision doit être rejetée comme irrecevable (R108(1) CBE et R107(1) b) CBE).

Problèmes sur les motifs faits et preuves

Si les motifs, faits et preuves ne sont pas exposés, la requête en révision doit être rejetée comme irrecevable (R108(1) CBE et R107(1) b) CBE).

Lieu de dépôt

La requête en révision doit être déposée directement auprès de l’OEB (R109(1) CBE ensemble A108 CBE) : Berlin, La Haye ou Munich (Directives D-III 1).

Si l’opposition est déposée autre part (ex. office national, agence de Vienne, etc.), une transmission est possible (mais il n’existe aucune obligation Directives D-IV 1.2.2.1 i), mais la date importante reste la date de réception finale par l’OEB (analogie de T522/94).

Signature

La requête en révision doit être signée de la main du requérant ou du mandataire (R107(3) CBE et R50(3) CBE).

Un paraphe ou des initiales ne sont pas suffisants (analogie de Directives D-III 3.4).

Si la requête n’est pas signée, l’agent des formalités invite le requérant à remédier à cette irrégularité dans un délai imparti (R50(3) CBE).

Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, la requête est réputée non présentée (analogie de Directives D-IV 1.2.1 ii)).

L’A121 CBE est applicable lorsqu’il s’agit d’une révision relative à une procédure de délivrance.

L’A122 CBE est applicable seulement pour le titulaire.

Obligation

En principe cette requête doit être dactylographiée ou imprimée (R107(3) CBE et R50(2) CBE).

La requête peut être déposée par voie électronique (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2018, A45) ou par télécopie, mais une confirmation peut être demandée sur invitation de l’OEB (“Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par téléfax” , JO 2019, A18).

Si cette confirmation n’est pas reçue dans les délais, la requête est réputée non présentée.

Une marge de 2,5 cm doit être réservée sur la gauche de la feuille (R107(3) CBE et R50(2) CBE).

Dans le cas contraire, la demande est rejetée comme irrecevable (R108(1) CBE).

Préférence

Préférentiellement, la requête en révision doit respecter les conditions de la R49(3) CBE (R107(3) CBE) :

  • les feuilles doivent être préférentiellement dans le format A4 et être utilisées en format portrait (sauf éventuellement pour les dessins, les tableaux ou les formules mathématiques) ;
  • les feuilles doivent être préférentiellement numérotées avec un chiffre arabe centré en haut de la feuille (mais sans être dans la marge) ;
  • pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être préférentiellement de 1,5 ;
  • tous les textes doivent être préférentiellement avec une police dont les majuscules ont au moins 2,1 mm de haut (la taille dépend de la police choisie donc attention) et en noir ;
  • les marges ne peuvent être préférentiellement inférieures au schéma suivant :

Langue

Requête

La requête en révision doit être déposée dans une langue officielle de l’OEB (i.e. allemand, français, anglais, R3(1) CBE).

Il est cependant possible de déposer la requête en opposition dans la langue officielle d’un État membre si le requérant a son domicile (ou son siège social) dans cet État, ou s’il est le national de cet État ayant son domicile à l’étranger, et que celui-ci à une langue officielle autre que l’allemand, l’anglais ou le français (A14(4) CBE).

Une traduction doit être remise (A14(4) CBE) au plus tôt simultanément avec la pièce non traduite (G6/91) dans une des langues officielles de l’office, quelle que soit la langue de la procédure (Directives A-VII 2) et dans le délai expirant le plus tard parmi :

  • un délai de 1 mois à compter de la date de remise de la pièce (R6(2) CBE, et non à compter de la fin du délai) .
  • le délai de requête en révision (R6(2) CBE).

L’A121 CBE est applicable lorsqu’il s’agit d’une révision relative à une procédure de délivrance.

L’A122 CBE est applicable seulement pour le titulaire.

Si la traduction requise n’est pas produite dans les délais, la requête en révision est réputée non présentée (A14(4) CBE, dernière phrase).

Preuves, art antérieur, etc.

Les autres documents qui servent de preuves peuvent être produits dans n’importe quelle langue (même si une traduction peut également être demandée dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 1 mois, R3(3) CBE).

Délai

Cette requête doit être présentée sous 2 mois à compter de la signification par écrit de la décision (A112bis(4) CBE, sauf dans le cadre d’une infraction pénale où le délai est alors 2 mois à compter de l’établissement de cette infraction, mais sans dépasser 5 ans).

A priori (par analogie avec T389/86), la requête devrait être valablement présentée si elle est présentée avant la signification de la décision.

Si la requête est présentée hors délai, elle devrait être réputée non présentée.

L’A121 CBE n’est pas applicable.

L’A122 CBE est applicable pour le demandeur ou le titulaire (mais probablement pas pour le délai de 5 ans), mais pas pour l’opposant, l’inventeur, etc.

Cette restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration de ce délai (R136(1) CBE).

Taxe de révision

Principe

La requête en révision n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe de révision (A112bis(4) CBE, i.e. à payer dans le délai prescrit).

Cette taxe est de [montant_epo default= »2760 € » name= »A2(1).11bis RRT »] (A2(1).11bis RRT).

Elle peut être payée après la requête (R108 CBE, dernière phrase).

En général, la partie qui présente la requête en révision ne sera pas notifiée d’un défaut de paiement de la taxe, sauf si son oubli est évident à partir des circonstances (G2/97).

Si cette taxe n’est pas payée dans les délais, la requête en révision est réputée non présentée (A112bis(4) CBE).

Réduction

Réduction avant le 1er avril 2014

Si la requête en révision a été présentée dans la langue officielle d’un état membre et si l’opposant a son domicile (ou son siège social) dans cet État, ou s’il est le national de cet État ayant son domicile à l’étranger, et que celui-ci à une langue officielle autre que l’allemand, l’anglais ou le français, la taxe peut être réduite de 20 % (A14 RRT).

La réduction ne sera accordée que si la traduction est fournie au plus tôt en même temps que la requête en révision (G6/91).

Réduction à compter du 1er avril 2014

Pour les demandes déposées (entrants en phase) à compter du 1er avril 2014, aucune réduction n’est possible (« Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4).

Examen de la requête

Effet de la requête

La requête en révision n’a pas d’effet suspensif (A112bis(3) CBE).

Compétences et compositions

La grande chambre statue sur les requêtes en révision (A22(1) c) CBE) :

  • 2 membres juristes et 1 membre technicien (R109(2) a) CBE),
    • lorsqu’elle examine les requêtes en révision (recevabilité) et qu’elle rejette celles qui sont manifestement irrecevables ou non fondées ;
  • 4membres juristes et 1 membre technicien (R109(2) b) CBE),
    • lors de l’analyse du fond de la requête.
    • cette formation est en fait la même que pour la recevabilité, mais complétée par 2 membres juristes (A2(3) RPGCR).

La présidence est assurée par un membre juriste.

Examen de la recevabilité de la requête

Principe

La grande chambre examine si la requête contient des irrégularités (voir ci-après).

Si des irrégularités existent et ne peuvent plus être corrigées, la requête en révision est rejetée comme étant irrecevable (R108(1) CBE et R108(2) CBE).

Ce rejet doit être pris à l’unanimité des 3 membres (R109(2) a) CBE).

Si un tel rejet n’est pas voté à l’unanimité, la requête est transmise à la Grande Chambre sans avis sur le fond dans la formation à 5 membres (A17 RPGCR).

Irrégularités à corriger dans le délai de présentation de la requête

Dans un premier temps, l’OEB vérifie (R108(1) CBE) la conformité de la requête avec les dispositions relatives :

  • à la qualité du requérant (A112bis(1) CBE),
  • à la validité des motifs invoqués (A112bis(2) CBE),
  • à l’exposition suffisante des motifs, faits et preuves dans la requête (R107(2) CBE),
  • à la date de la présentation de la requête (A112bis(4) CBE),
  • à la présentation de l’objection relative au vice substantiel au stade du recours (R106 CBE), ou si l’infraction pénale est établie (R105 CBE)
  • à la désignation de la décision attaquée (R107(1) b) CBE).

Ces irrégularités peuvent / doivent être corrigées dans le délai de présentation de la requête en révision (i.e. 2 mois à compter de la notification de la décision, R108(1) CBE).

A ce stade de la procédure, les éventuelles autres parties ne participent pas (R109(3) CBE).

Si à la fin du délai de présentation de la requête en révision, il subsiste des irrégularités, la requête en révision est rejetée comme étant irrecevable (R108(1) CBE).

Irrégularité à corriger dans un délai imparti

Si les dispositions relatives au nom et à l’adresse du requérant (R107(1) a) CBE) n’est respectée, l’OEB impartit un nouveau délai au requérant pour corriger cette irrégularité et si celle-ci n’est pas corrigée dans les délais, la requête en révision est rejetée comme étant irrecevable (R108(2) CBE).

Requête recevable

Si la requête ne comporte aucune irrégularité mentionnée précédemment, la requête est alors examinée au fond.

Examen du fond de la requête

Procédure

La procédure est la même que pour les chambres de recours (R109(1) CBE).

Néanmoins, la procédure devant la grande chambre est une procédure simplifiée et certains délais impartis peuvent être raccourcis (R109(1) CBE ensemble R132(2) CBE).

Le requérant peut être convoqué à une procédure orale s’il en fait la demande ou d’office. Le délai de citation peut être plus court que les 2 mois minimum (R109(1) CBE ensemble R115(1) CBE).

Décision

Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours (A112bis(5) CBE et R108(3) CBE) :

  • annule la décision de la chambre de recours ;
  • ordonne la réouverture de la procédure devant la chambre de recours ;
  • ordonne le remboursement de la taxe de révision (R110 CBE) si la procédure est rouverte devant les chambres de recours.

Un remplacement des membres de la chambre de recours ayant participé à la décision annulée peut être ordonné. Elle peut également demander, de manière exceptionnelle, que l’affaire soit traitée par une autre chambre de recours

Le rejet de la requête n’est pas susceptible de recours (A106 CBE).

Annuité

Il peut arriver qu’une échéance n’ait pas été payée entre la décision de la chambre de recours et la décision de révision correspondante.

Dans cette hypothèse, il est nécessaire de payer ces annuités selon le principe détaillé (R51(5) a) CBE et R51(5) b) CBE) dans la figure suivante :

taxeannuellerevision

Protection des tiers

Si entre la décision de recours et la décision de révision, un tiers a commencé de bonne foi des préparatifs sérieux dans le but d’exploiter l’objet du brevet (A112bis(6) CBE), celui-ci se verra accorder une licence gratuite :

  • pour son entreprise ;
  • ou pour les besoins de cette dernière.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *