Causes de nullité valables pour tous les Etats
Causes de nullité
Les causes de nullité d’un brevet européen sont limitativement énumérées à l’A138(1) CBE :
- l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles :
- le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (au sens de A83 CBE) ;
- l’objet du brevet européen s’étend au‑delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (A123(2) CBE) ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (A76(1) CBE) ;
- la protection conférée par le brevet européen a été étendue (A123(3) CBE) ; ou
- le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir (A60(1) CBE).
Nullité partielle
Une nullité partielle d’un brevet est possible (A138(2) CBE) et doit être déclarée comme une modification des revendications. Ainsi, une nullité partielle ne peut impliquer de seulement modifier la description ou les dessins.
Possibilité de limiter
Dans les procédures nationales, le titulaire du brevet doit avoir l’occasion de limiter son brevet en modifiant les revendications (A138(3) CBE) afin de pouvoir répondre aux objections soulevées. Cette limitation sert alors de base à la procédure. La limitation a bien entendu un effet rétroactif (A68 CBE).
Nullité relative ou absolue
Concernant le dernier motif, certaines législations nationales considèrent que ce motif est relatif (i.e. qu’il ne peut être invoqué que par la personne ayant réellement inventé) :
- allemande (Art. II§6 IntPatÜG),
- néerlandaise (Art 75(3)),
- suisse (Art 28 de la loi fédérale sur les brevets d’invention),
- espagnole (Art 113 de la loi sur les brevets),
- du Royaume-Uni (Art 72 Patent Act),
- suédoise (Art 52)
La loi française est silencieuse sur ce point (L614-12 CPI). Après certaines tergiversations (CA Lyon, 1re chambre civile, 2 décembre 2010, 09/08133), la Cour de cassation a décidé que ce motif de nullité tiré de l’A138(1) e) CBE était relatif en France (C. Cass. com, 14 février 2012 n°11-14288).
Causes de nullité valables pour certains États seulement
Droit national antérieur
Un brevet européen peut très bien, dans un État contractant donné, se voir opposer un droit antérieur (ex. un brevet national) de la même manière que s’il s’agissait d’un brevet national (A139(1) CBE). Ainsi, un brevet européen peut très bien être révoqué, limité, etc. dans un État à cause d’un droit n’existant que pour cet État. En tout état de cause, le brevet européen peut également être un droit national antérieur (A139(2) CBE).
Droit national antérieur pour les pays d’extension
Dans les pays d’extension (« Extension des effets des brevets européens à la Slovénie » , JO 1994, 75, A7 qui régit également les autres pays d’extensions), un brevet européen, si sa taxe d’extension a été acquittée, est considéré comme faisant partie de l’état de la technique pour les demandes nationales postérieures. De même, une demande nationale est considérée comme faisant partie de l’état de la technique pour les demandes européennes étendues dans ce pays.
Cumul des droits
Dans l’hypothèse où une demande/brevet national(e) a été déposée/délivré dans un État contractant, cet État peut décider des conditions de cumul de la protection avec un brevet européen visant la même invention et bénéficiant de la même date de dépôt (A139 CBE). Par exemple :
- cumul possible des protections ;
- extinction de la demande/brevet et survivance de la partie nationale du brevet européen ;
- etc.
Ce cumul est indiqué dans le droit national relatif à la CBE tableau X, colonne 1. Dans les pays d’extension (« Extension des effets des brevets européens à la Slovénie » , JO 1994, 75, A8 qui régit également les autres pays d’extensions), le brevet européen prédomine sur les brevets nationaux ayant la même date et protégeant la même invention.
Jeux de revendications différents
Il est tout à fait possible de posséder plusieurs jeux de revendications différents si des droits nationaux existent. Néanmoins, l’Examinateur de recherche ne cherchera pas particulièrement ce genre de droits antérieurs (Directives B-VI 4.2).