Décisions susceptibles de recours
Décision
Principe
Il peut être complexe d’identifier les décisions lors des différents échanges avec l’OEB.
C’est le contenu d’un document et non sa forme qui permet de savoir si le document contient en réalité une décision (J8/81).
A titre d’illustration, une notification, objectivement interprétée dans son contexte, peut être comprise par ses destinataires comme une détermination finale et contraignante de questions de fond ou de procédure (par exemple la signification de la date de la reprise de la procédure, J12/19).
N’est pas une décision
Le procès verbal d’une procédure orale (T838/92) n’est pas une décision.
Une notification R71(3) CBE, indiquant que la requête principale est rejetée mais que la requête auxiliaire remplie les conditions de la CBE n’est pas une décision (T1377/15) susceptible de recours.
Cas des décisions finales
Une décision finale est une décision qui met fin à la procédure (A106(2) CBE).
Il est possible de former un recours contre ces décisions dans la mesure où les conditions ci-dessous sont remplies.
Cas des décisions intermédiaires
Il est possible de faire un recours contre une décision intermédiaire (A106(2) CBE) si ladite décision prévoie un recours indépendant.
Le recours indépendant est admis, selon la pratique constante des chambres de recours :
- contre les décisions intermédiaires concernant la recevabilité de l’opposition et
- contre les décisions intermédiaires concernant le maintien du brevet dans une forme modifiée.
Dans cette hypothèse, la possibilité de former un recours contre cette décision doit être incluse dans le dispositif (T756/14).
Rendues par…
Un recours est possible contre les décisions (A106(1) CBE) :
- de la section de dépôt,
- de la division d’examen,
- de la division d’opposition (même si le brevet est abandonné/éteint dans tous les pays R98 CBE), et
- de la division juridique.
Ainsi, aucun recours n’est possible contre les décisions :
- de la division de recherche,
- du président de l’OEB.
Indication d’un recours possible
Normalement, les décisions susceptibles de recours doivent être motivées et contiennent une mention indiquant qu’un recours est possible (R111(2) CBE).
Les parties ne peuvent pas se prévaloir de l’oubli de cette mention (R111(2) CBE) et cela ne constitue pas un vice substantiel de procédure (T42/84).
Types de décision
N’ayant pas fait droit aux prétentions
Principe
Un recours n’est possible qu’à l’encontre des décisions ayant lésé la partie souhaitant faire recours (A107 CBE ensemble R101(1) CBE).
Cas des requêtes
Concernant les requêtes subsidiaires :
- un recours est possible s’il est fait droit à une requête subsidiaire alors que la requête principale n’est pas abandonnée (T234/86) ;
- Néanmoins, il faut analyser le recours in concreto : dans son recours, il faut que le titulaire défende la requête principale qui a été rejetée (sinon le recours sera jugé irrecevable).
- Il ne peut pas se contenter de présenter une nouvelle requête (possiblement fondé sur la requête principale) (T327/13) ;
- aucun recours n’est possible si la partie a abandonné la requête principale et a accepté une requête subsidiaire (T541/00) ;
- pour véritablement abandonner la principale, il est nécessaire de présenter le texte complet de la demande / du brevet pour le mettre en accord avec la requête (T977/02).
Si un opposant a demandé une révocation partielle du brevet et qu’il lui a fait droit à sa demande, il ne peut pas faire un recours pour demander la révocation totale (T299/89).
Cas du texte de délivrance
Si jamais le demandeur se trompe sur le texte de délivrance et donne son accord, nous ne pouvons pas dire que la décision ne fait pas droit à ses prétentions (T1795/15) : dès lors, le recours sera irrecevable.
Il peut arriver que le texte de la 71(3) soit manifestement erroné (ex. il manque une page sur deux) mais que le titulaire donne tout de même son accord sur le texte.
Sous cette hypothèse, les chambres de recours peuvent tout de même accepter un recours contre la décision de délivrance en considérant que la pratique de l’OEB de faire des modifications mineures sur le texte et de justifier ses modifications ne seraient pas suivies : le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne pouvait être le texte selon lequel la division d’examen envisageait la délivrance (T1003/19). Néanmoins, certaines autres décisions (T2277/19, T265/20) critiquent cette approche car aucune base légale n’existerait pour justifier un tel écart de traitement.
Mettant fin à la procédure
De plus, un recours n’est possible que si la décision met fin à la procédure (i.e. finale, A106(2) CBE).
Pour les décisions ne mettant pas fin à la procédure, un recours n’est possible que (A106(2) CBE) :
- si la décision le prévoit ;
- ou avec la décision finale.
Par exemple, un recours n’est possible qu’avec la décision finale contre :
- le rejet d’une prorogation de délai (J37/89) ;
- le refus d’une priorité n’est pas susceptible de recours.
Cas particulier de la fixation/répartition des frais
La décision de répartition des frais n’est pas susceptible de recours si c’est le seul objet du recours (A106(3) CBE ensemble R97(1) CBE).
De plus, si un recours est formé concernant la fixation des frais, ce recours ne sera admis que si le montant en jeu est supérieur à celui de la taxe de recours (A106(3) CBE ensemble R97(2) CBE).
Qualité des personnes pouvant faire recours
Principe
Seules les parties n’ayant pas obtenu ce qu’ils demandaient peuvent faire recours (A107 CBE).
On entend par « aux prétentions de laquelle une décision n’a pas fait droit » :
- au moins la requête principal a été rejetée ;
- le fait qu’une décision ait été prise alors que la partie n’a pas pris position sur une notification (T457/89, G1/88) : le principe selon lequel son silence vaut acceptation tacite « Qui tacet consentire videtur » ne s’applique pas ;
- le fait qu’une requête principale précédente ait été rejeté (ceci est discutable mais bon… T537/05).
Si le brevet est maintenu sous forme modifiée sur la première requête principale de la partie considérée, son recours est alors impossible (T332/06).
Si une personne n’est plus partie à la procédure lors de la première instance (ex. retrait d’une opposition), alors elle ne peut pas former recours (T789/89).
De même, il est impossible de faire recours si l’on a déclaré en première instance que nous n’avions pas d’arguments quant à la requête qui allait être délivrée par l’OEB (T735/13).
Demandeur ou le titulaire
Le demandeur ou le titulaire peuvent très bien faire un recours.
Mandataire
Le mandataire de cette partie ne peut pas faire recours en son nom propre (J1/92).
S’il dépose un recours, c’est au nom de son(ses) mandant(s).
Opposant / intervenant
Un opposant peut, bien sûr, faire recours puisque c’est une partie à la procédure.
L’intervenant au stade de l’opposition peut également former recours (G3/04).
Focus sur d’autres requérants possibles
On pense souvent au titulaire, au demandeur, ou à l’opposant, mais ces personnes peuvent également former recours :
- l’inventeur concernant la décision relative à la rectification de la désignation des inventeurs (R21 CBE) ;
- l’acquérant ou le licencié concernant la décision relative à l’inscription (R22 CBE) d’un transfert ou d’une licence (R23 CBE) ;
- un tiers concernant la décision relative à l’inspection publique (A128 CBE, ex. un refus, J27/87).
Cas des co-demandeurs, co-titulaires, ou co-opposants
Il peut exister plusieurs parties faisant recours.
Les codemandeurs ou les co-opposants ayant fait une opposition conjointe peuvent faire recours si celui-ci est présenté par le représentant commun (G3/99).
Si l’acte de recours n’est pas présenté par le représentant commun, la chambre de recours considéra que la signature (R50(3) CBE) est manquante. Dans ce cas (G3/99), un courrier sera envoyé au représentant commun une notification lui donnant l’opportunité de respecter les exigences de la CBE.
Le recours doit être formé au nom de tous les déposants par le représentant commun dûment désigné (G3/99, T1154/06, R18/09). Dans le cas contraire, le recours doit donc être considéré comme irrecevable.
Si le représentant commun forme un recours au nom de l’un de co-demandeurs seulement, le recours sera irrecevable et l’OEB n’enverra aucune notification au représentant commun pour lui donner l’opportunité de corriger (T755/09).
Si un recours est formé conjointement par une personne habilitée et une personne non-habilité (n’étant pas partie à la procédure de première instance), il faut interpréter ce recours conjoint comme un recours formé par seulement la personne habilitée (T158/19).
Parties non requérantes
Les autres parties à la procédure sont, de droit, parties à la procédure de recours (A107 CBE).
Néanmoins, si la dernière personne ayant fait recours se retire, les autres parties n’ayant pas fait recours ne peuvent pas continuer la procédure (G2/91).
Cas d’une cession
Si une cession (hors succession universelle, T15/01) est intervenue après la décision, il est nécessaire d’inscrire cette cession au REB avant de former recours (T656/98) i.e. avant la fin du délai de recours, il faut fournir les documents établissant le transfert, demander le transfert, et payer la taxe de transfert (R22 CBE).
En cas de cession partielle, le droit au recours peut a priori être cédé de manière accessoire avec le département cédé, si l’action a été intentée dans l’intérêt de l’élément patrimonial cédé (par analogie avec G4/88, T563/89).
Le fait d’être économiquement lié ne suffit pas à avoir le droit de former recours (T298/97).
Cas d’une radiation
Imaginons la situation suivante : une société X ayant été dissoute (sans successeur) suite à une faillite forme un recours sur opposition.
Ce recours est un recevable ?
Pour répondre à cette question, il faut regarder le droit national de la société X pour regarder si elle peut être considérée comme une personne morale ayant la capacité d’agir (T796/12).
En effet, certains droits autorise une société dissoute d’effectuer des actes de procédure tels que que l’engagement d’un procès si le litige est lié à n’importe quelle forme d’intérêt économique (ex. en droit allemand).
Correction du requérant
Principe
Selon la Grande Chambre (G1/12), il est tout à fait possible de corriger le nom du requérant :
- à l’aide de la R101(2) CBE, si, dans le délai ouvert pour le recours, le requérant est identifiable :
- il faut évaluer l’intention véritable du requérant, intention qui est évaluée en fonction du principe de libre évaluation de la preuve ;
- à l’aide de laR139 CBE, dans les conditions prévues par la jurisprudence même en dehors du délai de recours :
- le requérant supporte la charge de la preuve, qui doit être d’un niveau élevé.
Requérant subsidiaire
S’il existe une insécurité juridique justifiable sur la façon d’interpréter le droit, il est possible de présenter un recours avec un requérant et, subsidiairement, un autre requérant selon une autre interprétation (si l’interprétation juridique était erronée, G2/04).
Instance compétente
Principe
La chambre de recours est compétente pour accueillir les recours (ohhhh… surprise !! A21 CBE).
Les chambres de recours sous soumis au règlement de procédure des chambres de recours (RPCR). Ce règlement codifient la jurisprudence des Chambres de recours en matière de pratiques procédurales. Par ailleurs, le fait que le Praesidium arrête le RPCR (R12(3) CBE) ne prive pas celui-ci de base légale car le RPCR est également approuvé par le CA de l’OEB (T1100/10).
Composition
Cette chambre est composée :
- pour les procédures ex-parte :
- contre les décisions de la section de dépôt ou de la division juridique :
- de 3 juristes pour les recours (A21(2) CBE) ;
- contre les décisions de la division d’examen :
- 2 techniciens et 1 juriste
- (si rejet d’une demande, délivrance, limitation ou la révocation d’un brevet et si la décision a été rendue par moins de 4 membres) (A21(3) a) CBE) ;
- (si le recours vise le rejet d’une requête visant le remboursement de taxes de recherche selon la R64(2) CBE rendue par moins de 4 membres) (G1/11) ;
- 3 techniciens et 2 juristes
- (si la décision a été rendue par 4 membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige) (A21(3) b) CBE) ;
- (si le recours vise le rejet d’une requête visant le remboursement de taxes de recherche selon la R64(2) CBE rendue par 4 membres) (G1/11) ;
- 3 juristes sinon (A21(3) c) CBE).
- 2 techniciens et 1 juriste
- contre les décisions de la section de dépôt ou de la division juridique :
- pour les procédures inter-partes :
- contre les décisions de la division d’opposition :
- 2 techniciens et 1 juriste (si la décision a été rendue par 3 membres) (A21(4) a) CBE) ;
- 3 techniciens et 2 juristes (si la décision a été rendue par 4 membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige) (A21(4) b) CBE).
- contre les décisions de la section de dépôt ou de la division juridique :
- de 3 juristes pour les recours (A21(2) CBE).
- contre les décisions de la division d’opposition :
Cette chambre a un statut d’instance judiciaire, ainsi l’indépendance de ses membres est garantie.
En particulier, ils ne peuvent pas faire partie de la section de dépôt ou d’une autre division.
Récusation d’un membre d’une chambre de recours
Si un membre de la chambre de recours est suspecté de partialité, une partie peut demander la récusation de ce membre (A24(3) CBE), mais seulement avant tout acte de procédure si, avant cet acte, la partie avait connaissance du motif de récusation.
A priori, le fait qu’un membre de la division d’opposition soit un ancien salarié du déposant n’est pas une raison suffisante pour déclarer que ce membre est partial (T143/91). Cela s’applique a priori aux membres de la chambre de recours.
Si un membre d’une chambre possède un lien familial étroit avec une partie, il convient que ce membre se mette en retrait (G1/05). Cela s’applique a priori aux membres de la chambre de recours.
Forme et délai
Acte de recours
Délai
L’acte de recours doit être présenté sous 2 mois (A108 CBE) à compter de la signification par écrit de la décision (R111(1) CBE, et non son prononcé lors de la procédure orale, Directives E-III 9).
Il est même possible de faire un recours après la procédure orale, mais avant même la réception de la signification de la décision (T389/86).
La décision est nécessairement remis par LRAR, conformément à la R126(1) CBE : si cela n’est pas le cas (mais, par exemple, à l’aide de UPS), il existe un vice de signification (la première phrase de la R126(2) CBE ne peut être satisfaite) et aucun délai ne peut commencer à courir, quand bien même il serait attesté que le destinataire aurait reçu ce document (G1/14).
L’A122 CBE est applicable au délai de 2 mois, mais seulement pour le demandeur ou le titulaire (Directives E-VIII 3.1.1), mais pas pour l’opposant (Directives E-VIII 3.1.2 et T210/89).
Si l’acte de recours est déposé hors délai, le recours est considéré comme non formé (A108 CBE et T41/82), même si la taxe de recours a bien été payée (G1/18).
Lieu de dépôt
L’acte de dépôt doit être déposé auprès de l’OEB (A108 CBE).
Forme
L’acte de recours doit être signé par la personne responsable (R99(3) CBE ensemble R50(3) CBE). Si l’acte de recours n’est pas signé, l’agent des formalités invite le requérant (ou, le cas échéant son mandataire) à remédier à cette irrégularité dans un délai imparti (souvent 2 mois Directives E-VIII 1.2 i).
Par ailleurs, et de préférence, les conditions de la R49 CBE doivent être respectées.
- les feuilles doivent être préférentiellement dans le format A4 et être utilisées en format portrait (sauf éventuellement pour les dessins, les tableaux ou les formules mathématiques) ;
- les feuilles doivent être préférentiellement numérotées avec un chiffre arabe centré en haut de la feuille (mais sans être dans la marge) ;
- pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être préférentiellement de 1,5 ;
- tous les textes doivent être préférentiellement avec une police dont les majuscules ont au moins 2,1 mm de haut (la taille dépend de la police choisie donc attention) et en noir ;
- les marges ne peuvent être préférentiellement inférieures au schéma suivant :
Si l’acte de recours ne respecte pas les conditions de forme (ex. écrit, etc.), il existe une irrégularité mais aucune sanction ne semble avoir été prévue (la R101(1) CBE ne mentionnant pas la R99(3) CBE).
Cependant, si la signature est manquante, le recours est a priori réputé non formé (par analogie avec Directives D-IV 1.2.1 ii).
Ni l’A122 CBE, ni A121 CBE n’est applicable au délai imparti.
Méthode de dépôt
L’acte de recours doit être présenté par écrit (A108 CBE), être en principe dactylographié ou imprimé, et comporter une marge de 2,5 cm sur la gauche de la feuille (R99(3) CBE ensemble R50(2) CBE).
Par ailleurs, l’acte de recours peut être déposé :
- par voie électronique (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2018, A45 ensemble R2 CBE) ;
- par télécopie (“Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par téléfax” , JO 2019, A18).
- une confirmation par courrier peut alors être demandée.
- Si l’opposant ne répond pas à cette invitation, le fax est réputé non reçu et le recours est réputé non formé (R2(1) CBE).
Il n’est théoriquement pas possible de former un recours valable via le système de dépôt par formulaire en ligne (sauf si l’OEB agit comme si le recours était valablement formé, T1633/18).
Langue
L’acte de recours peut être rédigé dans une langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE).
Si le requérant a son domicile (ou son siège social) dans un des États contractants (ou s’il est le national d’un de ces États ayant son domicile à l’étranger) et que celui-ci à une langue officielle autre que l’allemand, l’anglais ou le français, il peut déposer l’acte de recours dans cette langue (A14(4) CBE).
Une traduction doit être remise (A14(4) CBE) au plus tôt simultanément avec la pièce non traduite (G6/91) dans une des langues officielles de l’office, quelle que soit la langue de la procédure (Directives A-VII 2) et dans le délai expirant le plus tard parmi :
- un délai de 1 mois à compter de la date de remise de la pièce (R6(2) CBE, et non à compter de la fin du délai) .
- le délai de recours (R6(2) CBE).
L’A121 CBE est applicable à ces délais si le recours est un recours ex-parte relatif à la procédure de délivrance (i.e. pour le demandeur).
L’A122 CBE est applicable à ces délais, mais seulement pour le titulaire et pas pour l’opposant ou le demandeur.
Dans les autres cas, ces délais ne bénéficient pas de l’A121 CBE ou A122 CBE.
Si la traduction n’est pas produite dans les délais, le recours est réputé non formé (A14(4) CBE et T323/87).
Contenu de l’acte
Considérations générales
L’acte de recours contient (R99(1) CBE) :
- le nom et l’adresse du requérant (selon les dispositions de la R41(2) c) CBE) ;
- l’indication de la décision attaquée,
- une requête définissant l’objet du recours (ex. « le recours vise la révocation du brevet n°EPxxxx« ).
Par ailleurs, la jurisprudence exige que l’acte de recours contienne une indication selon laquelle le demandeur a l’intention de former un recours (T653/15) : le simple fait de payer la taxe de recours et d’indiquer « Suite à la décision de rejet du 27.10.2014, nous procédons au règlement de la taxe de recours de la demande de brevet européen n° 09737080.3 » ne suffit pas à manifester de manière explicite sa volonté de former appel.
Identification du requérant
Comme nous l’avons dit ci-dessus, l’acte de recours doit identifier le requérant.
Si le nom du requérant est erronée, il existe une irrégularité mineure (au titre de la R101(2) CBE) (G1/12) et celle-ci peut être corrigée après invitation du l’OEB, même après le délai pour former recours.
Il convient de noter que l’omission du nom du requérant est également considéré comme une irrégularité mineure que l’on peut corriger au titre de R101(2) CBE (T2561/11 ou T624/09).
Le requérant est considéré comme suffisamment identifié (et donc qu’il n’y a pas d’irrégularité) :
- si le requérant est présenté comme l’ancien opposant, même si son nom présent dans l’acte de recours est erroné et l’adresse non indiquée (T483/90).
- si le courrier était signé par le mandataire de l’opposant en première instance et indiquait le numéro du brevet et la décision attaquée (T350/13).
Il n’est pas nécessaire que l’invitation de l’OEB mentionne explicitement la R101(2) CBE : même si cette invitation précise que c’est pour la bonne administration du dossier, cette invitation est valable et une non-réponse entraine l’irrecevabilité du recours (T719/09).
Identification de la décision attaquée
À défaut d’identification de la décision, le recours est rejeté comme irrecevable (R101(1) CBE et R99(1) b) CBE).
En cas d’absence de mention de la décision attaquée, le fait que le greffe de l’OEB ait été capable d’associer un recours à un dossier particulier ne signifie pas que le recours soit nécessairement recevable (T620/13).
Le fait que la date de la décision soit erronée n’est pas de nature à mettre en cause l’identification de la décision (T2561/11).
Objet du recours
Principe
L’acte de recours initial définit l’objet du recours (G9/92 et G4/93) : la décision attaquée est contestée en tout ou partie ?
Néanmoins, il n’est pas nécessaire que l’acte de recours contienne les motifs exacts qui sous-tendent la contestation de la décision (c’est l’objet du mémoire).
Objet peu clair
Si l’objet est insuffisamment clair, la chambre doit essayer de les déduire à partir de l’acte de recours (T7/81).
Par exemple :
- si on attaque simplement une décision de rejet, il est probable que le requérant maintienne la dernière requête sur laquelle s’est fondée la décision attaquée (T49/99 et T407/02).
- si le requérant demande l’annulation de la décision dans son intégralité (qui avait révoqué le brevet) et, en même temps, demande la révocation du brevet, il est probable que seule la première demande est valide (T413/13).
Certaines décisions considèrent même que l’objet d’un recours, s’il n’est pas mentionné, est nécessairement :
- l’annulation de la décision si c’est un recours contre une décision de révocation (T653/15).
- la révocation du brevet si c’est un recours contre une décision de rejet d’opposition (T2561/11).
Objet absurde ou sans lien avec la décision
Si l’objet du recours est « absurde » ou non en lien avec la décision du recours, cela ne signifie pas que le recours est irrecevable : la recevabilité du recours se distingue de la recevabilité des requêtes (T2599/11).
Néanmoins, dans d’autres décisions, il a été indiqué qu’un recours n’indiquant pas en quoi la décision de première instance doit être annulée devait être déclarée irrecevable : tel est le cas si le demandeur se contente de présenter une nouvelle requête (possiblement fondée sur la requête rejetée en première instance, mais qui n’a jamais été présentée) (T327/13, , T1738/11 ou T399/13).
Ainsi, si le titulaire soumet quatre nouvelles requêtes qui n’ont jamais été présentée avant, il est fort probable que ces requêtes soient jugées irrecevables ou que le recours le soit (T438/12).
Objet manquant
Même si l’objet du recours est considéré comme implicite, il n’est possible d’omettre toute mention de l’objet du recours.
Une telle pratique reviendrait à admettre que l’on puisse former un recours à l’aide du seul paiement de la taxe de recours accompagné du numéro de dépôt ou de publication, ce qui est contraire à la jurisprudence de la décision J19/90 (T620/13 ou T371/92 ou T653/15).
À défaut d’objet du recours, le recours est rejeté comme irrecevable (R101(1) CBE et R99(1) c) CBE).
Objet ayant déjà fait l’objet d’un recours tranché
Il est possible qu’une chambre de recours prenne une décision et renvoie en première instance pour d’autres sujets.
Dans ce cas là, la première instance est lié par la décision de la chambre de recours et ne peut pas la contredire (voir ci-dessous).
Néanmoins, il n’est pas possible de faire recours contre la décision de la première instance de maintenir un brevet en attaquant notamment sur un manque allégué de nouveauté ou d’activité inventive : seul un recours contre contre les autres sujets est ici possible (T2047/14).
Taxe de recours
Principe
Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours dans le délai de 2 mois (A108 CBE et R101(1) CBE) : [montant_epo default= »2255 € » name= »A2(1).11 RRT »] (A2(1).11 RRT).
L’A122 CBE est applicable au délai de 2 mois, mais seulement pour le demandeur ou le titulaire (Directives E-VIII 3.1.1), mais pas pour l’opposant (Directives E-VIII 3.1.2 et T210/89).
Taux réduit
Néanmoins, cette taxe n’est que de [montant_epo default= »1880 € » name= »A2(1).11 RRT – taux réduit petite entité »] (A2(1).11 RRT) pour :
- les personnes physiques ;
- les petites et moyennes entreprises (voir la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003);
- les organisations sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics.
Pour bénéficier de ce taux réduit, la déclaration visant à obtenir ce taux réduit doit être produite au plus tard lors du paiement du montant réduit de la taxe de recours (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 18 décembre 2017, relatif à la réduction de la taxe de recours (article 108 CBE) pour un recours formé par une personne physique ou une entité visée à la règle 6(4) CBE« , JO 2018, A5). Pour autant, la décision T1060/19 note que cette exigence semble supra légal en ajoutant des exigences là où il n’y en a pas. Dès lors, il semblerait possible de déposer la déclaration jusqu’à la fin du délai de recours.
Si le requérant est un groupe de plusieurs personnes, la réduction de la taxe n’est accordée que si chacune d’elles respecte le critère ci-dessus (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 18 décembre 2017, relatif à la réduction de la taxe de recours (article 108 CBE) pour un recours formé par une personne physique ou une entité visée à la règle 6(4) CBE« , JO 2018, A5).
Si le critère est respecté avant le dépôt de l’acte de recours mais que cela change après, cela ne change en rien la validité du paiement (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 18 décembre 2017, relatif à la réduction de la taxe de recours (article 108 CBE) pour un recours formé par une personne physique ou une entité visée à la règle 6(4) CBE« , JO 2018, A5).
En cas de paiement en retard
En cas de paiement de la taxe de recours hors délai, certaines chambres ont considérées que le recours devait être déclaré irrecevable (T1289/10, T1535/10, T2210/10, T79/01). Dans ce cas la taxe de recours n’est pas remboursée.
D’autres décisions (qui semblent être aujourd’hui majoritaires, T1325/15 ou T2406/16) pensent au contraire que le recours est non formé et que la taxe doit être remboursée.
La Grande Chambre de recours (G1/18) a donc tranché : le recours est non formé sous cette hypothèse.
Le remboursement de la taxe de recours est ordonné d’office (G1/18).
Aucune notification d’irrégularité
L’OEB n’a pas d’obligation de prévenir le requérant du défaut de paiement sauf si l’OEB peut déduire que le requérant va rater le délai de paiement de la taxe (G2/97).
Paiement absent/incomplet
Principe
Comme le recours n’est pas formé (voir supra), il est alors irrecevable (A108 CBE et R101(1) CBE).
Petite erreur
S’il manque qu’une petite partie de la somme (env. 10 %, J11/85), l’agent des formalités peut quand même considérer, pour des raisons d’équité, que le paiement est effectué dans les temps (A8 RRT et Directives D-IV 1.2.1 i).
Erreur non détectée
Si le requérant se trompe sur le montant de la taxe de recours (ex. paiement avec réduction alors qu’il n’y avait pas droit), le recours est normalement irrecevable si l’OEB ou l’autre partie le voit rapidement (T642/12).
Néanmoins, si personne ne voit l’erreur pendant plusieurs années et que cette question n’est soulevée que tardivement, la chambre de recours considère qu’en vertu du « principe d’attente légitime » , le recours sera bien formé (T595/11).
Remboursement
Si le recours est considéré comme non formé (ex. acte de recours déposé trop tard ou taxe payée trop tard), les taxes éventuellement payées sont remboursées sans qu’il soit besoin de le demander (car c’est un paiement sans cause).
Voir également ci-dessous.
Cas particulier d’un recours sur une décision impactant plusieurs demandes / brevets
Il peut arriver des situations où une décision de l’OEB a des incidences sur plusieurs demandes de brevets / brevets.
Dans cet hypothèse, un numéro de recours sera créé par demande de brevets / brevet. Combien de taxes faut-il alors payer ?
Soyez rassuré : une seule taxe ne devra être acquittée car une seule décision est attaquée (J18/14).
Fourniture du mémoire
Délai
Le mémoire doit être fourni sous 4 mois à compter de la signification par écrit de la décision (A108 CBE).
L’A122 CBE est applicable au délai de 4 mois pour le demandeur ou le titulaire, mais également pour l’opposant (G1/86).
Si le mémoire de recours est déposé hors délai, il est rejeté comme irrecevable (R101(1) CBE ensemble A108 CBE).
Néanmoins, si le mémoire de recours est transmis partiellement dans les temps (ex. début de la transmission par fax à 23h58 et fin à 00h16), l’OEB considère que le recours est recevable (car, formellement, certaines pages du mémoire ont été reçues). Les pages tardivement déposées doivent être admises pour donner un sens aux pages déposées à temps (un rejet constituerait un exercice incorrect du pouvoir discrétionnaire de l’A13(1) RPCR) (T2317/13).
Forme
Le mémoire de recours doit être en principe dactylographié ou imprimé, et comporter une marge de 2,5 cm sur la gauche de la feuille (R99(3) CBE ensemble R50(2) CBE).
Par ailleurs, et de préférence, les conditions de la R49 CBE doivent être respectées.
- les feuilles doivent être préférentiellement dans le format A4 et être utilisées en format portrait (sauf éventuellement pour les dessins, les tableaux ou les formules mathématiques) ;
- les feuilles doivent être préférentiellement numérotées avec un chiffre arabe centré en haut de la feuille (mais sans être dans la marge) ;
- pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être préférentiellement de 1,5 ;
- tous les textes doivent être préférentiellement avec une police dont les majuscules ont au moins 2,1 mm de haut (la taille dépend de la police choisie donc attention) et en noir ;
- les marges ne peuvent être préférentiellement inférieures au schéma suivant :
Par ailleurs, le mémoire de recours peut être déposé :
- par voie électronique (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents » , JO 2018, A45 ensemble R2 CBE) ;
- par télécopie (“Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par téléfax” , JO 2019, A18).
- une confirmation par courrier peut alors être demandée.
- Si l’opposant ne répond pas à cette invitation, le fax est réputé non reçu et le recours est rejeté comme irrecevable (R101(1) CBE ensemble A108 CBE).
Langue
Le mémoire de recours peut être rédigé dans une langue officielle de l’OEB (R3(1) CBE).
Si le requérant a son domicile (ou son siège social) dans un des États contractants (ou s’il est le national d’un de ces États ayant son domicile à l’étranger) et que celui-ci à une langue officielle autre que l’allemand, l’anglais ou le français, il peut déposer le mémoire de recours dans cette langue (A14(4) CBE).
La langue du mémoire est totalement indifférente pour la réduction de la taxe de recours (G6/91) (et si la demande a été déposée ou entrée en phase avant le 1er avril 2014, « Décision du Conseil d’administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 6 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen et l’article 14(1) du règlement relatif aux taxes » , JO 2014, A4, car sinon, il n’y a pas de réduction).
Une traduction doit être remise (A14(4) CBE) au plus tôt simultanément avec la pièce non traduite (G6/91) dans une des langues officielles de l’office, quelle que soit la langue de la procédure (Directives A-VII 2) et dans le délai expirant le plus tard parmi :
- un délai de 1 mois à compter de la date de remise de la pièce (R6(2) CBE, et non à compter de la fin du délai) .
- le délai de dépôt du mémoire de recours (R6(2) CBE).
L’A121 CBE est applicable à ces délais si le recours est un recours ex-parte relatif à la procédure de délivrance (i.e. pour le demandeur).
L’A122 CBE est applicable à ces délais, mais seulement pour le titulaire et pour l’opposant (G1/86), mais pas pour le demandeur.
Dans les autres cas, ces délais ne bénéficient pas de l’A121 CBE ou A122 CBE.
Si la traduction n’est pas produite dans les délais, le recours est rejeté comme irrecevable (R101(1) CBE et A108 CBE).
Contenu
Le mémoire détaille les motifs pour lesquels il y a lieu d’annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé (R99(2) CBE).
Ce mémoire doit exposer de manière claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé de modifier/annuler la décision (A12(2) RPCR). Il doit exposer expressément et de façon précise les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.
Il n’existe pas d’obligation d’attaquer chacune des revendications dépendantes (T750/18).
En tout état de cause, il faut normalement se fonder sur ces arguments de première instance (A12(2) RPCR).
Les arguments contenus dans le mémoire doivent permettre à la Chambre et aux autres parties de comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte (T220/83, T213/85, T145/88, T1581/08).
Cela ne se résume pas à une simple contestation de la décision attaquée ou à une citation générale des directives sans faire apparaitre suffisamment ce qu’il entend en déduire (T220/83).
Le contenu doit être en lien avec la décision attaquée.
Ainsi, un mémoire de recours est irrecevable (R101(1) CBE et R99(2) CBE) :
- s’il est insuffisamment motivé (T1649/10) ou plus exactement si aucune des requêtes fondant la décision n’est suffisamment motivée (i.e. il suffit donc que les exigences en termes de recevabilité soient remplies à l’égard d’une requête, T778/16) ;
- s’il ne fait que répéter les arguments développés en première instance (T2012/16 ou T2061/19) ;
- s’il complète uniquement un mémoire d’opposition insuffisamment motivé (et donc irrecevable) sans démontrer la recevabilité de l’opposition (T213/85) ;
- s’il expose seulement un nouveau motif d’opposition s’appuyant sur un nouveau document, car cela est contraire aux principes de G9/91 (T1007/93) ;
- s’il démontre de manière très longue l’activité inventive de l’invention, mais sans expliquer pourquoi la première instance a effectuée un raisonnement erroné concernant ce sujet (T2536/12) ;
- s’il ne contient pas d’argumentaire à l’encontre de certains motifs de rejet (T899/13) ;
- s’il présente simplement de nouveaux jeux de revendications sans contester la décision de première instance (T2532/11).
Si le mémoire indique simplement que l’irrégularité ayant justifié le rejet en première instance est maintenant corrigée (ex. désignation d’un mandataire manquant précédemment J18/08 ou suppression d’une revendication dépendante jugée insuffisamment décrite T935/12), la chambre de recours accepte le recours comme recevable.
S’il existe un nouveau fait, il faut que celui-ci soit suffisamment motivé pour satisfaire à l’exigence de suffisance de motivation, et que s’il est confirmé, il retire tout fondement juridique à la décision (J902/87, ex. un délai doit être suspendu du fait de la folie du mandataire).
Fourniture des preuves
Principe
Normalement, les documents auxquels il est fait référence dans le mémoire doivent avoir été présenté en première instance (A12(2) RPCR) et seront rejetés s’ils sont présentés pour la première fois en recours (T241/18).
Pour autant, si de nouveaux documents sont présentés, il doivent être joint en annexe (A12(3) RPCR) et une explication de la raison de cette introduction tardive doit être donné (T2182/17, A12(4) RPCR).
En tout état de cause, ils doivent être déposés dans la mesure où la chambre le demande (A12(3) RPCR).
Preuves admises en première instance
Normalement, un document admis en première instance doit nécessairement (T617/16 et T487/16) être admis lors du recours.
Ce principe est notamment motivé par le fait qu’un brevet invalide soit au final maintenu (T2049/16).
Re-examen
Il peut arriver que des preuves présentées en première instance n’ont pas été jugé convaincantes.
Dans la mesure où il n’y a pas d’erreur dans l’application du droit (par exemple, un niveau de preuve incorrect a été appliqué), une Chambre de recours ne devrait pas revenir sur l’appréciation des preuves par la première instance (T1418/17) et la remplacer par la sienne sauf s’il peut être démontré qu’elle :
- n’a pas tenu compte de certaines considérations matérielles (T1553/07), ou
- a inclus des considérations étrangères à l’affaire, ou
- a fait des erreurs de raisonnement, telles que des erreurs logiques et des contradictions dans l’exposé des motifs (T2565/11).
Il convient de noter une décision divergente à ce stade : la décision T1604/16 considère que la chambre de recours a toute latitude pour revenir sur l’examen des preuves sans restriction.
Langue
Les preuves peuvent être fournies dans toute langue, mais l’OEB peut exiger une traduction (R3(3) CBE).
Focus sur les requêtes de restitutio
Tranché lors de la révision préjudicielle
Lors que les conditions de la révision préjudicielle sont remplies (Directives E-VIII 3.3), l’instance dont la décision est remise en cause peut accorder une restitutio in integrum demandée :
- si les conditions pour accorder la restitutio in integrum sont remplies (Directives E-VIII 3.1.1 à Directives E-VIII 3.2) ;
- si la décision peut être rendue sous 3 mois (A109(2) CBE) ;
- et si les conditions permettant de faire droit au recours (i.e. recours recevable et fondé) sont remplies (T1973/09).
Dans tous les autres cas, cette question doit être tranchée par la chambre de recours (Directives E-VIII 3.3).
Tranché par la chambre de recours
La décision de restitutio n’est pas susceptible de recours, car elle est rendue par la chambre de recours (A106(1) CBE).
Formation et recevabilité
Non-formation
Irrégularités
Les irrégularités emportant la non-formation du recours sont :
- la taxe de recours n’a pas été payée (ou insuffisamment) dans les 2 mois à compter de la notification de la décision (A108 CBE) ;
- l’acte de recours n’a pas été déposé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision (A108 CBE et T1325/15) ;
- la signature manquante n’a pas été corrigée dans les délais imparti (R99(3) CBE et R50(3) CBE) ;
- la confirmation de l’acte de recours, si celle-ci a été demandée après un dépôt par télécopie, n’a pas été déposée dans les délais impartis (R100(1) CBE et R2(1) CBE et “Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d’autres pièces par téléfax” , JO 2019, A18) ;
- le pouvoir du mandataire ou du salarié, éventuellement demandé, n’a pas été déposé dans les délais (R152(1) CBE et R152(6) CBE) ;
- aucun mandataire n’a été désigné alors qu’il le faut (A133(2) CBE, sauf si le recours vise la date de dépôt, J7/89).
- si la langue de l’acte de recours n’est pas une langue officielle :
- cet acte n’étant pas déposé par une personne de l’A14(4) CBE.
- cet acte étant déposé par une personne de l’A14(4) CBE, mais que la traduction n’est pas produite dans les délais prévus.
Ainsi, seul le paiement de la taxe de recours dans les délais ne suffit pas (T371/92).
Notification préalable (analogie avec l’opposition)
Si l’agent des formalités constate une telle irrégularité et que celle-ci peut encore être corrigée dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision (ou du délai de 1 mois à compter du dépôt de l’acte de recours dans une langue non officielle pour la traduction ou encore du délai imparti pour corriger le défaut de signature), une notification est adressée au requérant.
Le requérant ne peut pas se prévaloir de l’absence de notification.
Néanmoins, pour le défaut de signature, une notification est systématiquement envoyée.
Procédure
Si le recours est réputé non formé, l’agent des formalités le signifie au requérant (A119 CBE) et lui indique qu’une décision peut être requise sur la base de la R112(2) CBE.
Les taxes de recours éventuellement acquittées sont remboursées (car acquittées sans cause, J21/80, publié dans le JO 1981, 101).
Irrecevabilité et irrégularités majeures
Irrégularités
Si le recours comprend une irrégularité majeure (R101(1) CBE) le recours est irrecevable :
- la décision attaquée n’est pas susceptible de recours (A106 CBE) ;
- le requérant n’est pas habilité à faire un recours (A107 CBE) ;
- l’identité du requérant n’a pas pu être établie à la fin du délai de recours (irrégularité majeure) ;
- le recours n’a pas été formé par écrit ;
- le mémoire de recours n’a pas été déposé dans le délai de 4 mois (A108 CBE) ;
- l’acte de recours n’identifie pas la décision attaquée (R101(1) CBE et R99(1) b) CBE) ;
- l’acte de recours n’identifie pas suffisamment l’objet du recours (R101(1) CBE et R99(1) c) CBE) ou n’est pas suffisamment en lien avec la décision attaquée (ex. n’explique pas pourquoi la décision est incorrecte mais propose de nouvelles attaques d’activité inventive, T399/13) ;
- si la langue du mémoire de recours n’est pas une langue officielle :
- ce mémoire n’étant pas déposé par une personne de l’A14(4) CBE.
- ce mémoire étant déposé par une personne de l’A14(4) CBE, mais que la traduction n’est pas produite dans les délais prévus.
Notification préalable (analogie avec l’opposition)
Si l’agent des formalités constate une telle irrégularité et que celle-ci peut encore être corrigée dans le délai de 2 mois (ou 4 mois pour le mémoire) à compter de la notification de la décision (ou du délai de 1 mois à compter du dépôt du mémoire de recours dans une langue non officielle pour la traduction), une notification est adressée au requérant.
Le requérant ne peut pas se prévaloir de l’absence de notification.
Procédure
Si l’agent des formalités identifie des irrégularités qui ne peuvent plus être corrigés :
- si ces irrégularités ont déjà été notifiées au requérant :
- un rejet est prononcé par l’agent des formalités (ou par la chambre de recours si cela concerne les faits et preuves).
- si ces irrégularités n’ont pas été notifiées à l’opposant :
- l’agent des formalités lui notifie et lui donne en général 2 mois pour se prononcer (A113(1) CBE, cela ne signifie pas que le requérant peut les corriger) et lui indique que le recours sera probablement rejeté comme étant irrecevable.
- le requérant alors peut contester l’existence de cette irrégularité ;
- un rejet est prononcé par l’agent des formalités (ou par la chambre de recours si cela concerne les faits et preuves).
Si le recours est considéré comme irrecevable, le recours est rejeté.
La taxe de recours n’est pas remboursée (T84/89), sauf cas prévus ci-avant.
Irrecevabilité et irrégularités mineures
Irrégularités
Si le recours comprend une irrégularité mineure (R101(2) CBE) le recours est irrecevable :
- les formes de la désignation du requérant ne sont pas respectées.
Notification préalable (analogie avec l’opposition)
Si l’agent des formalités constate cette irrégularité, il le notifie au requérant et lui demande de corriger ses erreurs dans un délai imparti (R101(2) CBE).
L’A121 CBE est applicable à ce délai imparti pour le demandeur uniquement.
L’A122 CBE est applicable à ce délai imparti pour le titulaire uniquement.
Procédure
Si en dépit de cette notification, l’irrégularité n’est pas corrigée, l’agent des formalités rejette le recours comme étant irrecevable (R101(2) CBE).
Bien entendu, le requérant peut corriger cette irrégularité avant même d’avoir reçu cette notification, et ce à n’importe quel moment (même après le délai de 2 ou 4 mois) sans préjudice pour lui.
La taxe de recours n’est pas remboursée (T84/89).
Recevabilité
Si le recours est recevable, une notification est envoyée, mais elle ne constitue pas une décision et n’empêche donc pas un rejet ultérieur (T222/85).
Examen du recours
Effet suspensif
Les recours ont un effet suspensif (A106(1) CBE).
En particulier, elle suspend l’inscription au REB ou la publication au BEB ou encore la publication du fascicule de brevet (Directives E-XII 1).
A priori, seuls les recours recevables ont cet effet (J28/03).
Néanmoins, si on sait qu’une demande est en instance jusqu’à la fin du délai de recours (et donc que l’effet suspensif court au moins jusqu’à là, G1/09) on peut se demander ce qui se passe si le recours est simplement formé, mais non recevable.
Révision préjudicielle
Principe
La révision préjudicielle est la révision de la décision par l’instance même qui l’a rendue.
Cette révision n’est possible que pour les procédures ex-parte (A109(1) CBE) pour lesquelles le recours est recevable et fondé.
Exclusion et exceptions à l’exclusion
La révision préjudicielle est donc exclue pour ;
- les recours sur opposition sauf :
- tous les opposants ont retiré leur opposition et le titulaire forme recours (Directives E-XII 7.1) ;
- si une opposition/intervention est rejetée comme irrecevable avant que la notification R79(1) CBE ne soit envoyée au titulaire, de sorte que la procédure de recevabilité n’oppose pas encore l’opposant ou l’intervenant à une autre partie.
- les recours relatifs à une décision de suspension de procédure (R14 CBE) ;
- les recours relatifs à une décision d’enregistrement d’un transfert (R22 CBE) ;
- les recours relatifs à une rectification d’inventeur si celle-ci oppose deux inventeurs (l’un devant remplacer l’autre, R21 CBE).
Cas de révision
Principe
Si l’instance compétente (celle dont la décision est attaquée, i.e. celle de première instance) juge que le recours est recevable et fondé, elle y fait droit (A109(1) CBE).
En effet, il se peut que :
- l’instance compétente constate qu’elle s’est trompée :
- ex. elle a considéré un document comme 54(2) alors qu’il était 54(3) ;
- l’instance n’a pas dûment tenu compte de certains documents (Directives E-XII 7.1 i ou ii) ;
- le requérant propose des modifications levant les dernières objections de l’instance compétente :
- ex. modification des revendications (T139/87, T47/90 et Directives E-XII 7.1 iii) ;
- ex. présentation d’une requête subsidiaire considérée comme brevetable comme requête principale.
Cas de l’obiter dictum
En cas d’obiter dictum (i.e. d’une indication attachée à la décision concernant un élément, mais qui ne fait pas partie en soi de la décision, ex. « en plus du manque de nouveauté, la revendication n’est pas claire« ), le recours sera considéré comme fondé (et donc la révision préjudicielle devra être accordée) même si les motifs de l’obiter dictum ne sont pas surmontés (T1060/13, en contradiction avec les Directives E-XII 7.1 et les Directives E-XII 7.4.2).
Révision pour améliorer son rejet ?
Il faut noter que la division d’Examen peut effectivement se rendre compte qu’elle s’est trompé mais elle ne peut pas « améliorer » la motivation de son rejet (T955/20).
Cas de non-révision
Le recours est déféré devant la chambre de recours (A109(2) CBE) :
- si l’instance compétente ne fait pas droit au recours dans un délai de 3 mois ;
- si l’instance compétente pense que le recours n’est pas recevable et/ou n’est pas fondé.
En cas de requêtes subsidiaires et si l’une seulement de celles-ci est acceptable, l’instance compétente ne peut pas faire droit au recours (Directives E-XII 7.4.3 et T919/95).
Par ailleurs, le fait de maintenir ses objections ne saurait donner lieu à une décision de la part de la première instance. Dans ce cas, il y a un vice de procédure (T691/91). Un recours contre cette « décision » serait alors possible.
Recours contre la révision préjudicielle
Aucun recours n’est possible contre la révision préjudicielle respectant les prescriptions de A109 CBE, car :
- si elle fait droit aux prétentions du requérant, aucun recours n’est possible (A106 CBE) ;
- le déferrement à la chambre de recours n’est pas une décision.
Rejet du recours
L’instance compétente ne peut pas rejeter le recours, quand bien même celui-ci serait clairement irrecevable : seul le déferrement à la chambre de recours est possible (A109(2) CBE).
Requête en remboursement de la taxe de recours
L’instance compétente peut accorder un remboursement de la taxe de recours (voir ci-après).
Rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours
L’instance compétente ne peut pas rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours quand bien même elle a fait droit au recours (J32/95 et G3/03) : seul le déferrement à la chambre de recours est possible (A109(2) CBE) pour trancher cette question.
La requête en remboursement de la taxe de recours ne sera déférée à la chambre de recours que si elle a été présentée en même temps que le recours (Directives E-XII 7.3 et T21/02).
Retrait de l’opposition / du recours
Retrait de l’opposition
Un opposant n’ayant pas formé recours peut déclarer qu’il n’entend pas maintenir son opposition, il cesse d’être partie à la procédure de recours (sauf en ce qui concerne la répartition des frais, T789/89 et T340/05).
La procédure continue s’il existe toujours un requérant (même si c’est le titulaire seulement, T789/89).
Si le dernier opposant ayant fait recours retire son opposition, la procédure de recours est close quand bien même le titulaire non requérant s’y oppose (G8/93 et G7/91) car le retrait d’une opposition équivaut à un retrait du recours.
Retrait du recours
Un recours peut être retiré à tout moment jusqu’à la décision (ex. avant la clôture de la procédure orale, T406/00), car rien ne s’y oppose.
Il est même possible de se désister partiellement d’un recours en ce qui concerne une question spécifique distincte de la décision remise en cause (J19/82).
Si le seul requérant ou le dernier requérant retire son recours, la procédure de recours doit être close (G7/91). S’il reste encore des requérants, la procédure peut continuer (G2/91), mais seulement en ce qui concerne les objets des recours des requérants restants (T233/93).
Il est rappelé qu’un intervenant au stade du recours n’est pas considéré comme étant un requérant (G3/04).
Après le retrait du recours, il est possible de trancher des questions secondaires comme la répartition des frais (T117/86) ou le remboursement de la taxe de recours (T41/82).
Si le titulaire indique lors du recours qu’il n’est plus intéressé par le maintien du brevet, la procédure de recours est close par une décision de révocation du brevet (T820/94).
Effets du retrait sur les intervenants au stade du recours
Si l’intervention arrive au stade du recours, l’intervenant est assimilé à un requérant n’ayant pas formé recours (G3/04). Ainsi, si tous ceux qui ont formé recours se retire, l’instance disparait.
Si le dernier requérant retire son recours le même jour que l’intervenant dépose sa déclaration, il convient de regarder l’ordre chronologique exact de ces événements pour savoir si l’intervention est recevable (T517/97) :
- si l’intervention est déclarée recevable, la procédure de recours disparait (G3/04) et la taxe d’opposition n’est pas remboursée ;
- sinon la taxe d’opposition est remboursée, car l’intervention n’est pas recevable.
Examen par la chambre de recours
Fin de l’examen de la recevabilité
Si la chambre de recours se saisit d’un recours, la recevabilité du recours ne peut plus être remise en question par un tiers, selon le principe de la bonne foi (T303/05).
Indépendance des chambres de recours
Les chambres d’examen ne sont liées par aucune instruction (A23(3) CBE).
L’examen à proprement parler
L’examen a pour objectif de déterminer si, dans le fond du dossier, il peut être fait droit au recours (A110 CBE).
Toute modification du cadre du recours après le dépôt de son mémoire est alors considéré comme tardif (A13(1) RPCR) et une justification de cette modification doit être fournie.
Le dépôt tardif n’est pas totalement exclu, mais reste difficile surtout si de nouvelles questions sont soulevées et qu’elles requièrent un examen supplémentaire :
- cas général :
- pouvoir discrétionnaire de la chambre de recours en prenant en compte l’économie de la procédure : A13(1) RPCR ou
- après l’envoi de la notification demandant aux parties de présenter leurs observations / les informant d’une procédure orale :
- circonstances exceptionnelles justifiée par la partie : A13(2) RPCR ;
- ou admis d’office par la chambre de recours, même sans justification par la partie (T1294/16).
Examen d’office
Il est tout à fait possible pour la chambre de soulever d’office certains motifs (A114(1) CBE) quand bien même, l’objet du recours est de discuter de la décision attaquée (T996/18 et T862/16).
Recevabilité des requêtes
Requêtes tardives
Une requête est souvent considérée comme irrecevable si elle contient des faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits (A12(4) RPCR, T2061/19) ou n’ont pas été admis au cours de la procédure de première instance (T556/13), même si celle-ci surmonte clairement les objections faites (T1802/12).
Le Titulaire ne doit pas seulement avoir eu la possibilité abstraite de déposer la requête en première instance mais doit plutôt avoir eu une occasion claire de le faire (T419/12).
En particulier, si une requête a été retirée en première instance, il est peu probable que la chambre de recours accepte la réintroduction de cette requête (T935/12, T523/11) car aucune décision motivée n’aura été prise à son sujet.
Cela ne signifie toutefois pas que les modifications des revendications présentées au stade du recours doivent être systématiquement exclues de la procédure, leur recevabilité étant jugée au regard de l’A13(1) RPCR ou A13(2) RPCR.
Une circonstance exceptionnelle peut être :
- un vice substantiel de procédure commis par la division d’examen du fait de l’importance majeure du droit d’être entendu (T545/18) ;
- une réponse appropriée à une objection soulevée pour la première fois dans la notification selon l’A15(1) RPCR 2020 (T545/18) mais seulement dans la mesure ou cela répond à l’objection (T1869/18).
Néanmoins, n’est pas exceptionnelle :
- le changement d’un mandataire (T615/17).
Si le titulaire soumet quatre nouvelles requêtes qui n’ont jamais été présentée avant, il est fort probable que ces requêtes soient jugées irrecevables ou que le recours le soit (T438/12, T123/17).
En cas d’invocations de raisons exceptionnelle (de l’A13(2) RPCR), il convient d’une partie qu’elle explique non seulement les circonstances exceptionnelles, mais aussi pourquoi sa modification constitue une réponse justifiée à ces circonstances, en termes de contenu mais aussi en termes de timing.
Lorsque des modifications sont proposées à un stade extrêmement tardif, les raisons convaincantes de l’A13(2) RPCR doivent inclure les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déposer les modifications plus tôt (T1707/17). Par exemple, une nouvelle requête qui est une réaction directe aux échanges d’arguments lors de la procédure orale et répond aux objections de la division d’opposition devrait être admises (T1790/17).
Il convient de noter la décision T339/19 qui donne une définition assez souple des circonstances exceptionnelles : ce sont celles qui ne compromettent ni les droits procéduraux de la partie adverse ni l’économie de la procédure (pas sûr que l’ensemble des chambres adhèrent à cette définition).
Requêtes motivées
Pour qu’une requête puisse être recevable, il est impératif qu’elle soit motivée (T1090/14).
Requêtes convergentes
La pratique courante de l’OEB est de n’accepter les jeux de revendications que s’ils sont plus restreints que le jeu de revendications en instance (i.e. jeux de revendications « en entonnoir« ).
On appelle également cette pratique « la convergence des requêtes ».
Le premier niveau de convergence est le fait que les requêtes présentées en recours doivent se fonder sur celles de la première instance (A12(2) RPCR, T1120/20).
Néanmoins, cela n’est pas systématique et l’OEB peut accepter un nouveau jeu de revendications plus large si les modifications ne sont pas fondamentales et ne crée pas une « affaire nouvelle » ou « fresh case » (T2599/11, T123/17).
Il convient de noter que la convergence des requêtes est analysée lors de l’analyse de la recevabilité de la requête (T649/14) : ainsi une requête initialement convergente peut très bien ne plus le devenir si des requêtes supplémentaires sont déposées.
Par ailleurs, une requête peut très bien être considérée comme non convergente et donc comme inadmissible, quand bien même elle avait été déposée en première instance et lors du mémoire de recours (T1280/14).
Enfin, des requêtes convergentes peuvent être non-convergente après l’introduction de requêtes subsidiaires intercalaires (T1185/17).
Requêtes non admises en première instance
Pour les raisons évoquées ci-avant, les requêtes non admises en première instance seront considérées comme tardives, mais la chambre de recours pourra vérifier si leur non-admission est correcte ou toujours d’actualité (T490/13 ou T2344/15).
Il peut arriver que l’instance de première instance déclare la requête irrecevable, mais qu’en réalité la chambre de recours considère qu’elle l’a en réalité considéré comme recevable (T2026/15) : ce cas peut survenir si les raisons indiquées en première instance sont si détaillées que ce sont en réalité des arguments de fond.
Requêtes non liées à la décision attaquée
En réalité, ces requêtes sont très semblables aux requêtes tardives.
Une requête est considérée comme irrecevable si elle n’est pas suffisamment liée à la décision attaquée : par exemple, si un brevet est maintenu suite à une attaque d’activité inventive (combinaison des document D1 et D2), il n’est pas possible de demander l’annulation en recours pour absence d’activité inventive par la combinaison des document D3 et D4 non discuté précédemment (T1738/11).
Requêtes n’expliquant pas pourquoi la décision est erronée
Chaque requête doit démontrer en quoi la décision est erronée.
Par exemple, si une requête est un copier-coller du mémoire d’opposition, sans expliquer pourquoi la décision d’opposition est infondée, cette requête sera irrecevable (T2227/14 ou T2061/19).
Requêtes non-présentées de manière explicite
Si le demandeur présente des requêtes qui pourront ultérieurement être utilisées par le demandeur s’il le décide (may subsequently choose to rely upon), ces requêtes seront considérées comme non présentées (T1440/12).
Requêtes indéterminées
Il n’est pas possible de faire une requête vague de type « le maintien du brevet avec n’importe quelle revendication qui serait jugée acceptable » (T1138/12).
De même, il n’est pas possible de faire une requête en indiquant « le terme xxx est remplacé par yyy dans la requête principale ou par tout autre terme acceptable » (T1773/10).
Selon l’A113(2) CBE, l’OEB est lié par le texte proposé par le titulaire. En application de l’A101(3) CBE, l’OEB ne peut maintenir un brevet sous forme modifiée que s’il satisfait aux exigences de la CBE. Si une revendication d’une requête ne satisfait pas lesdites exigences, le brevet ne peut être maintenu sous cette forme : un point c’est tout.
Requêtes renumérotés pendant la procédure
Si une requête est renumérotée durant la procédure de recours, elle sera considéré comme une modification de moyens et sa recevabilité devra être analysée sous l’aune de l’A13(2) RPCR (T1297/16).
Requêtes supprimant des revendications
Dans une certaines nombre de décision, le fait de supprimer des revendication n’était pas vu comme changeant la situation de fait et donc ne constituait pas de modification de moyens au sens de l’A13(2) RPCR (T1480/16) mais cela n’est pas toujours le cas (T2222/15, T482/19).
Si la suppression répond clairement aux objections existantes sans en créer de nouvelles et va dans le sens de l’économie de la procédure, on pourrait même considérer que cela constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’A13(2) RPCR (T1857/19).
Si toutes les requêtes sont irrecevables
Si toutes les requêtes sont irrecevables, le recours est simplement rejeté (T1162/12, T2061/19).
L’absence à une éventuelle procédure orale
Si une partie est absente à la procédure orale, cela n’empêchera pas (A15(3) RPCR) :
- le prononcé de la décision ;
- la présentation d’un nouveau document / argument, car l’absence d’une partie équivaut à son renoncement à son droit d’être entendu (G4/92 indique que les documents tardifs ne pouvaient plus être ajoutés lors d’une procédure orale durant laquelle une partie est absente, mais cette décision ne semble plus être applicable vu que le RPCR est postérieur à cette décision).
Recours durant la procédure d’examen
Procédure
La chambre de recours peut très bien inviter le requérant, si nécessaire, à présenter ses observations sur les notifications de l’OEB (R100(2) CBE) dans un délai imparti.
L’A121 CBE est applicable à ce délai imparti.
Si le demandeur ne répond pas à cette invitation, la demande est réputée retirée (à moins que la décision soit une décision de la division juridique, ex. validité d’une priorité, R100(3) CBE), même si la décision attaquée ne rejetait pas la demande (ex. non-désignation d’un état supplémentaire, J29/94).
Une simple requête en procédure orale permet de valablement répondre à cette notification (T1382/04).
En tout état de cause, la chambre de recours a le pouvoir d’examiner toutes conditions de la CBE, y compris celles non considérées par la chambre d’examen ou considérées comme remplies (G9/92 et G10/93).
Reformatio in pejus
Le recours durant la procédure d’Examen peut très bien aboutir à une reformatio in pejus (i.e. en pire pour le demandeur, G10/93) : en effet, la chambre peut examiner d’office certains motifs qui lui semblent pertinents.
Recours durant la procédure d’opposition
Procédure
La chambre de recours peut très bien inviter les parties, si nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications de l’OEB et sur les communications qui émanent d’autres parties (R100(2) CBE) dans un délai imparti de 4 mois (A12(1) RPCR, c)) qui peut être prorogé de manière exceptionnelle, sur requête écrite et motivée (A12(7) RPCR).
Ni l’A121 CBE ni l’A122 CBE ne sont applicables à ce délai imparti, mais une réponse passée le délai peut, en certaines circonstances, être prise en compte.
Aucune sanction n’existe en cas de non-réponse.
La chambre de recours doit examiner et décider s’il peut être fait droit au recours, quand bien même aucune requête n’a été formulée ou aucune réponse n’a été fournie (T501/92).
Le recours ne peut pas être poursuivi d’office par la chambre de recours si tous les requérants se retirent (même si le brevet ne satisfait pas au critère de la CBE, G8/93).
Reformatio in pejus
Le recours durant la procédure d’opposition ne peut pas aboutir à une reformatio in pejus si :
- le requérant est la seule partie ayant fait recours (G9/92 et G4/93) ;
- cette « non reformatio in pejus » est invoquée par le requérant (T1544/07).
S’il existe plusieurs requérants (a priori, un opposant et le titulaire), il est possible d’aboutir à une reformatio in pejus.
Remise en cause pour des problèmes A123(2)
Néanmoins, ce principe de « non reformatio in pejus » (G9/92 et G4/93) peut être remis en cause dans l’hypothèse où (G1/99) :
- l’opposant fait recours ;
- l’opposant soulève un problème de A123(2) CBE concernant les revendications telles que maintenues.
En effet, le titulaire devra résoudre ce problème en exécutant, dans l’ordre, les étapes du processus suivant (G1/99) :
- chercher à limiter la portée des revendications telles que maintenues avec des caractéristiques de la demande ;
- si une telle limitation n’est pas possible, étendre la portée des revendications telles que maintenues en ajoutant certaines caractéristiques de la demande, mais sans contrevenir à A123(3) CBE ;
- si une telle extension n’est pas possible, supprimer l’amendement contraire à A123(2) CBE, mais sans contrevenir à A123(3) CBE.
Nous comprenons bien que les revendications résultantes peuvent, selon ce processus, avoir une portée plus large que les revendications telles que maintenues par la division d’opposition : la prohibition de la reformatio in pejus ne sera pas respectée puisque la position de l’opposant sera pire que précédemment.
Dans l’affaire T61/10, la chambre indique que pour remettre en cause le principe de non reformation in pejus, il faut un lien de causalité entre :
- la nouvelle objection de l’unique requérant et
- la caractéristique limitative à supprimer.
Remise en cause pour des problèmes A84
De plus, la décision T809/99 (puis T1380/04 ou T648/15) élargit cette remise en cause au cas où :
- l’opposant fait recours ;
- l’opposant soulève un problème de clarté A84 CBE concernant les modifications introduites.
Le même processus que précédemment décrit devra être suivi par le titulaire non requérant (point 2.3 de la décision T809/99).
Remise en cause pour des problèmes A83
Dans l’affaire T1979/11, la chambre de recours a accepté une remise en cause du principe de non-reformatio in pejus, si l’opposant soulève pour la première fois une objection de suffisance de description au stade du recours.
Remise en cause en cas de disclaimer non supporté
Si un disclaimer n’est pas supporté, on revient un peu au cas du A123(2) (T2277/18).
Remise en cause pour contrer de nouveaux faits/arguments
Enfin, la décision T1843/09 élargit cette remise en cause à tous les cas où :
- le titulaire a limité son brevet avant le recours,
- et lorsque l’application de la non reformatio in pejus empêcherait le titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits et objections introduits au stade du recours.
Intervenants
Si l’intervention arrive au stade du recours, l’intervenant est assimilé à un requérant n’ayant pas formé recours (G3/04). Ainsi, si tous ceux qui ont formé recours se retire, l’instance disparait.
Il doit acquitter la taxe d’opposition (A105(1) CBE et R89(2) CBE et et A2(1).10 RRT : [montant_epo default= »745 € » name= »A2(1).10 RRT »]).
Si le dernier requérant retire son recours le même jour que l’intervenant dépose sa déclaration, il convient de regarder l’ordre chronologique exact de ces événements pour savoir si l’intervention est recevable (T517/97) :
- si l’intervention est déclarée recevable, la procédure de recours disparait (G3/04) et la taxe d’opposition n’est pas remboursée ;
- sinon la taxe d’opposition est remboursée, car l’intervention n’est pas recevable (Directives A-X 10.1).
L’intervenant peut présenter de nouveaux arguments et de nouveaux motifs de l’A100 CBE non présentés (G1/94). Si de nouveaux motifs sont soulevés, il y a lieu en général de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition (sauf cas particulier G1/94).
De même, il peut tout à fait introduire de nouveaux documents, qui ne seront pas considérés comme tardifs (T1235/14).
Néanmoins, si certains aspects de l’opposition ont déjà été tranchés, l’intervenant ne peut plus revenir sur ce qui a déjà été tranché (T694/01).
Ainsi, si la chambre de recours a décidé de maintenir le brevet sous forme modifiée, l’intervenant ne pourra que discuter les problèmes de mise en conformité de la description et des dessins avec les revendications (même si l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, A111 CBE, autorité de la chose jugée).
Motifs tardifs
Principe
Un motif non présent dans l’acte d’opposition est un motif tardif.
Ne sont pas de motifs tardifs, des motifs présents dans la procédure d’opposition :
- mais incorrectement motivé ;
- mais abandonné en cours de procédure d’opposition (T274/95, même s’il existe également une décision contraire T1491/07) ;
- mais présenté par une autre partie qui n’est plus partie à la procédure de recours (T520/01).
Sera un motif tardif une nouvelle attaque à l’encontre d’une requête auxiliaire (T124/16).
Sera également un motif tardif un motif présenté en première instance mais dont la recevabilité n’a pas été décidée (T77/18).
Acceptation des motifs tardifs
Des motifs tardifs d’opposition ne peuvent normalement pas être pris en considération au stade du recours (G10/91) sauf :
- si le titulaire donne explicitement son accord (G10/91) et que le document est prima facie pertinent ;
- si les revendications ont été modifiées avec le recours (G10/91, A13(3) RPCR) ;
- si ces motifs sont présentés par un intervenant n’ayant pas participé à la première instance (G1/94) ;
- dans ce cas, l’affaire est renvoyée en première instance, sauf circonstances particulières (ex. demande du titulaire, G1/94)
- s’ils ont été présentés tardivement au stade de l’opposition et refusés (A114(2) CBE) à tort (T986/93) ;
- s’ils ont été examinés d’office par la division d’opposition (T309/92).
Néanmoins, la chambre de recours de recours garde un pouvoir discrétionnaire de l’A13(1) RPCR pour pouvoir écarter des motifs tardifs selon l’A114(2) CBE. En particulier, elle est libre d’accepter des motifs tardifs non présentés par le précédent mandataire qui était gravement malade lors de la rédaction de son mémoire de recours (et qui est maintenant mort, T336/11)
Motifs distincts
Normalement, la nouveauté et l’activité inventive sont deux motifs distincts.
Néanmoins, si le défaut d‘activité inventive avec le document D1 comme état de la technique le plus proche, il est possible, bien que cela n’a pas été soulevé, d’attaquer le brevet pour défaut de nouveauté a été soulevé par rapport à D1 (G7/95).
Par ailleurs, il est normal que le défaut d’activité inventive ne soit pas motivé lors l’acte d’opposition contient également une attaque de nouveauté avec les mêmes documents (car cela revient souvent à se contredire). Dans ce cas, l’absence d’activité inventive peut être examinée sans que cela soit considéré comme un motif tardif (T131/01 ou T184/17) car cela ne change pas le cadre de faits.
Arguments tardifs
Anciennes jurisprudences
De même, les arguments tardifs peuvent être rejetés en application du pouvoir discrétionnaire de la chambre de l’A13(1) RPCR (T1621/09), sous réserve que le titulaire était en capacité de prévoir que ces arguments pouvaient être discutés (T607/10, en l’espèce, l’état de la technique le plus proche avait été changé).
Par exemple, une nouvelle combinaison de documents de l’art antérieur (alors que 10 autres combinaisons ont déjà été soumises) pourra être rejeté (T1019/13) en application de l’A13(1) RPCR.
De même, une nouvelle attaque d’activité inventive sur la base d’un document D17 (alors qu’une attaque de nouveauté sur la base de ce même document D17 avait été présentée) pourra être considérée comme tardive (T181/17) : il faut donc faire attention car même si T131/01 considère que ce n’est pas un motif tardif, cela peut très bien être un argument tardif …
L’absence d’une des parties à une procédure orale est un facteur à prendre à compte pour exercer le pouvoir discrétionnaire de la chambre mais elle ne doit pas empêcher la Chambre d’admettre les modifications et d’aboutir à une décision sur la base des moyens ainsi modifiés (T1621/09).
Revirement de jurisprudence
Il convient de noter qu’une décision T1914/12 remet en cause cette position antérieure.
Selon la chambre de recours (T1914/12), l’article A114(2) CBE ne prévoit pas que les arguments puissent être écartés. Si lors des discussions initiales de la CBE, les arguments tardifs pouvait être écartés, les travaux préparatoires montrent que le législateur a finalement abandonné cette idée.
On peut d’ailleurs se poser la question de la conformité de l’article A12(3) RPCR ou A13(1) RPCR avec l’article A114(2) CBE.
Dès lors, les chambres n’ont pas de pouvoir discrétionnaire pour écarter des arguments tardifs (du moment qu’il se fondent sur des faits déjà présents dans la procédure – dans le cas contraire, cela sera inadmissible T1684/18).
Si ces arguments sont en réalité des allégations tardives de faits (i.e. qui ne se trouvent pas dans la procédure), ces arguments pourront être rejetés (T1684/16).
Développement d’arguments déjà présentés
Il peut arriver, notamment en procédure orale, qu’une partie affine ou développe ses arguments.
Cela est tout à fait acceptable du moment qu’il ne s’agit pas d’une modification des moyens (T247/20).
Preuves / documents tardifs
Principe
Concernant les preuves / documents tardifs, la chambre de recours peut les accepter de manière exceptionnelle si elles sont prima facie pertinents et que celui qui les introduit explique cette introduction tardive (A13(1) RPCR ou A13(2) RPCR).
La chambre de recours doit en tout état de cause prendre en compte les arguments du titulaire qui s’oppose à cette acceptation (T1002/92).
Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’un document pertinent de manière prima facie sera toujours accepté : la chambre de recours conserve un pouvoir discrétionnaire total pour éviter tout « contournement » de la procédure (T712/12). Ainsi, même si un document est éminemment pertinent, mais que leur introduction tardive n’est pas justifiée, ils pourront ne pas être admis (T2696/16).
A priori, si un document/preuve est éminemment pertinent, l’affaire devrait être normalement renvoyée en première instance afin de ne pas priver injustement le titulaire d’un double niveau de juridiction (T258/84 ou T1810/13).
Si la pièce avait pu être produite devant la division d’opposition, celle-ci doit être, en principe, rejetée comme irrecevable T85/93 ou T712/12).
Néanmoins, si les documents produits visent à répondre à un nouvel argument (ex. identification d’une différence additionnelle), ils pourront être acceptés (T263/12).
Usage antérieur et abus de procédure
Dans le cas de la présentation d’un usage antérieur tardif, il sera souvent considéré cela comme un abus de procédure (Directives E-III 8.6 et T534/89, T1955/13).
Sous cette hypothèse, le caractère prima facie de l’usage antérieur peut ne pas être analysé (Directives E-III 8.6 et T534/89, T1955/13).
Il convient également de noter que cela ne dépend absolument pas du fait que la personne qui invoque cet usage antérieur vienne juste d’avoir connaissance de cet usage ou non (T1955/13) : dans la mesure où un usage antérieur interne n’a pas été soulevé, que ce soit délibérément ou par négligence, et qu’aucune modification n’a justifié de procéder à des recherches dans une direction particulière, les principes d’équité et d’égalité de traitement des parties conduisent la Chambre à ne pas admettre l’art antérieur interne soumis tardivement .
Rejet d’un document admis par la division d’opposition
Nous pouvons nous demander si la chambre de recours peut considérer comme finalement tardif un document qui avait été accepté par la division d’opposition alors qu’elle n’aurait pas dû.
En réalité, cela n’est pas possible : il n’existe aucune base juridique pour rejeter un document qui pourtant avait précédemment été accepté (T487/16 contra T960/15).
Modifications
Si le titulaire souhaite présenter des modifications, il est tenu de le faire dans les plus brefs délais. En tout état de cause, des modifications tardives (ex. lors de la procédure orale) ne peuvent être acceptées que si cette présentation tardive est justifiée sans ambiguïté par des circonstances exceptionnelles (T93/83).
Les modifications doivent, pour être acceptées, être opportunes et nécessaires (T295/87).
En cas de modifications substantielles demandant un réexamen, l’affaire doit être renvoyée en première instance (T63/86).
Si toutes les parties sont d’accord avec les modifications proposées (i.e. aucune partie n’a d’objection), la chambre de recours doit examiner les modifications (R100(1) CBE).
Répartition et fixation des frais
Les situations pouvant entraîner une répartition des frais sont similaires avec la procédure d’opposition. Idem sur la procédure (R100(1) CBE).
Néanmoins, lors du recours :
- il n’est pas possible de présenter cette requête (liée à la procédure d’opposition) si elle n’a pas été présentée lors de l’opposition (T1059/98) ;
- la chambre de recours ne peut pas statuer d’office sur la répartition des frais : une requête doit être présentée à cet effet (A16(1) RPCR).
De plus, la décision de répartition des frais en opposition n’est pas susceptible de recours si c’est le seul objet du recours (A106(3) CBE ensemble R97(1) CBE). Ainsi, si la décision a fait droit à ses prétentions sur le fond, il n’est pas possible de faire modifier cette répartition (même si l’autre partie forme recours T1237/05).
Dans cette situation, le recours est rejeté comme irrecevable (R101(2) CBE).
Un recours visant la fixation des frais de la procédure d’opposition ne sera admis que si le montant en jeu est supérieur à celui de la taxe de recours (A106(3) CBE ensemble R97(2) CBE). Le montant de la taxe de recours est de [montant_epo default= »1240 € » name= »A2(1).11 RRT »] (A2(1).11 RRT). Si un recours est présenté sans respecter ces conditions, celui-ci sera rejeté (R101(1) CBE). Le principe de non reformatio in pejus s’applique ici (T668/99).
Décision
Principe
Suite à l’Examen, la chambre de recours peut (A111(1) CBE) :
- soit rendre une décision définitive ;
- soit renvoyer en première instance afin que celle-ci termine l’Examen.
Date de la décision
La date de la décision est :
- en procédure écrite :
- indiquée dans la notification de la décision (R102 b) CBE) ;
- la fiction de la remise au service de courrier interne (i.e. 3 jours avant la date indiquée sur le courrier) énoncée par la G12/91 ne s’applique pas.
- en procédure orale :
- la date du prononcé de la décision (R111(1) CBE).
Motivation
Les décisions doivent être motivées (R102 g) CBE).
Renvoi en première instance
L’article A11 RPCR prévoit que le renvoi en première instance n’est possible que de manière exceptionnelle.
Cela peut arriver, notamment :
- si un vice substantielle est survenu ;
- si une recherche supplémentaire est nécessaire (T943/16) ;
- si des motifs n’ont pas tranché en première instance (T1966/16, T731/17) ;
- si les revendications doivent avoir une interprétation différente (T607/17).
Pour autant, le fait qu’un nouveau document soit cité n’est pas de nature à induire un renvoi (T1089/17).
Effet contraignant de la décision
Principe
La décision de la chambre de recours a un effet contraignant pour la première instance (A111(2) CBE) ou pour une chambre de recours saisie ultérieurement (T961/18).
La première instance ne peut pas revenir ce qui a été tranché (T843/91(v2) ou T2047/14).
Néanmoins, seule la première instance (ex. la division d’examen) est liée par cette décision : une autre instance (ex. une division d’opposition) n’est pas liée (T21/89).
Néanmoins si la première instance est la section de dépôt, la division d’examen est liée par la décision d’une chambre de recours (A111(2) CBE).
Limite de l’effet contraignant
L’effet contraignant est limité si les faits de la cause sont inchangés.
En effet, si de nouveaux documents sont introduits, il est possible que la première instance ne soit plus liées par l’analyse de la chambre de recours qui avait identifié un document comme l’art antérieur le plus proche (T2337/16).
Autorité de la chose jugée
Si la chambre de recours renvoie l’affaire en première instance avec comme ordre de maintenir les revendications en instance (mais lui demande de mettre en conformité la description avec les revendications), il n’est pas possible de faire un recours contre la décision de la première instance au motif que la revendication 1 ne serait pas nouvelle (par exemple) (T2047/14).
En effet, cela reviendrait à faire un recours contre la décision de la chambre de recours, ce qui n’est pas possible (res judicata)…
Par ailleurs, il n’est pas possible de remettre en cause une décision d’une chambre de recours (ex. clarté d’une méthode de mesure car la chambre considère que toutes les méthodes de mesures donnent les mêmes résultats) en utilisant un motif différent mais sur la même base (ex. la description est insuffisamment décrite car les méthodes de mesures donneraient des résultats différents) (T308/14).
Bien entendu, le principe du res judicata n’empêche pas à la première instance de rejeter une demande pour des motifs non tranchés par la chambre de recours (T736/16) : même s’il est probable que la chambre de recours ait regardé la CBE dans son ensemble avant de renvoyer à la première instance, l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’au dispositif de la décision (il n’y a donc pas de res judicata implicite).
L’autorité de la chose jugée s’applique à toutes les parties y compris aux intervenants qui seraient arrivés après (T689/19).
Décision de la chambre de recours
Moment de la prise de décision
La chambre peut statuer sur l’affaire (A12(8) RPCR) :
- si la procédure est ex-parte, à tout moment après le dépôt du mémoire (du moment que cette partie a eu suffisamment l’occasion de prendre position sur les arguments de la chambre, A113(1) CBE)
- si la procédure est inter-partes, dans un délai de 4 mois à compter de la signification des motifs du recours (A12(1) c) RPCR) (du moment que cette partie a eu suffisamment l’occasion de prendre position sur les arguments de la chambre, A113(1) CBE).
Authentification de la décision
La décision doit être authentifiée (R102 CBE) :
- par le président de la chambre de recours, et
- de l’agent du greffe de cette chambre.
Cette authentification peut être réalisée (R102 CBE) par signature ou autres moyens (comme des moyens électroniques, « Communiqué en date du 1er avril 1999 relatif à la modification de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d’exécution et du règlement relatif aux taxes » , JO 1999, 301, point 10 et 11 et « Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l’Office européen des brevets, en date du 15 décembre 2011, relatif à l’authentification électronique des décisions des chambres de recours de l’OEB » , JO 2012, 14).
Contenu et forme de la décision
Les décisions rendues doivent être motivées (R102 CBE) surtout s’il semble avoir (ou s’il y a) divergence avec les directives (A20(2) RPCR) ou une décision antérieure (A20(1) RPCR).
Si une chambre juge nécessaire de s’écarter d’une décision/avis de la Grande Chambre, il convient normalement de saisir cette dernière (A21 RPCR)
Remboursement de la taxe de recours
Remboursement intégral
Il existe un remboursement intégral de la taxe de recours :
- s’il est fait droit au requérant (par révision préjudicielle ou non), et s’il y avait un vice substantiel de procédure (R103(1) a) CBE) :
- il y a un vice si :
- la requête demandant une procédure orale n’est pas considérée ou rejetée (T808/94) ;
- toutes les parties ne sont pas convoquées à la procédure orale (T209/88) ;
- le droit d’être entendu (A113(1) CBE) a été enfreint (T14/82) ;
- la demande a été rejetée pour absence de réponse à une notification alors que l’OEB n’apporte pas la preuve de la transmission de cette notification (J14/14) car le demandeur n’a pas eu l’opportunité de présenter des commentaires avant que la décision ait été rendue ;
- l’opposant ne dispose que de 10 min pour étudier la nouvelle formulation de la revendication 1 (T783/89) ;
- la première instance ne donne pas l’occasion aux parties de prendre position après le renvoi d’un recours sur la base de nouveaux moyens, même si ces nouveaux moyens ont déjà été discutés pendant l’instance de recours (T892/92) ;
- la décision n’est pas motivée suffisamment (T243/86) ;
- la décision ne motive pas le rejet des requêtes non acceptées précédentes par ordre de préférence celle qui est acceptée (T5/89) ;
- la décision rejette une requête tardive en indiquant simplement qu’elle a été produite tardivement (T755/96) ;
- la première instance n’impartit pas de délai pour produire des documents produits à l’appui d’une requête en correction R139 CBE (J4/82) ;
- la composition d’une première instance n’est pas conforme à la convention (T392/92) ;
- la décision est prise par un agent des formalités non habilité (J10/82) ;
- la première instance conditionne son acceptation d’une nouvelle requête par le retrait de toutes les requêtes précédentes (T1105/96 et T155/88) ;
- un raisonnement d’activité inventive n’a été développé que pendant la procédure orale à laquelle n’a pas participé le demandeur (T1448/09) ;
- le document de l’état de la technique le plus proche retenu n’est pas celui proposé par le titulaire/l’opposant sans que cela soit expliqué ou justifié (T427/11) ;
- la durée de la procédure est anormalement longue (ex. 5 ans entre le RREE et la première notification, puis 2 ans entres les autres notifications, T823/11) (décision contraire, T1824/15) mais seulement si le demandeur a eu une attitude plus active (ex. s’enquérir du statut de la demande ou demander une accélération de la procédure, T2707/16) .
- il n’y a pas de vice si :
- au moins un des motifs de recours n’est pas entaché de vices (T4/98) ;
- il existe une divergence avec les jurisprudences constantes de l’instance de recours (T208/88) ;
- l’instance conclut à tort qu’il n’a pas été formulé de requête en procédure orale (T19/87, car c’est une erreur de jugement) ;
- le fait de ne pas considérer une demande d’entretien avec l’examinateur (T182/90) ;
- la première instance s’est trompée dans l’appréciation de l’état de la technique (T367/91) ;
- un document a été mal interprété (même grossièrement, T860/93) ;
- il y a un vice si :
- si le recours est retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et avant l’expiration du délai de dépôt de ce mémoire (R103(1) b) CBE) (T89/84, le recours doit être expressément retiré – la simple indication que le requérant ne présentera pas de mémoire n’est pas suffisant T193/20),
- si le recours est non formé (attention, non formé est différent d’irrecevable J18/82) ;
- si le recours a été formé suite à la violation du principe de confiance légitime (J30/94, J38/97 et T308/05).
Remboursement à 75%
La taxe de recours est remboursée à 75 % lorsque, en réponse à une notification de la chambre de recours indiquant son intention de commencer l’examen quant au fond du recours, le recours est retiré dans un délai de 2 mois à compter de la signification (R103(2) CBE).
Remboursement à 50 %
Les taxes sont également remboursées à 50 % (R103(3) CBE) si le recours est retiré :
- cas d’une procédure orale
- dans un délai d’1 mois à compter de la signification d’une notification émise en vue de préparer la procédure orale;
- cas sans procédure orale
- avant l’expiration du délai que la chambre de recours a imparti invitant le requérant à présenter ses observations
- avant que la décision ne soit rendue, dans tous les autres cas.
Remboursement à 25%
Les taxes sont également remboursées à 25 % (R103(4) CBE) si le recours est retiré :
- cas d’une procédure orale
- après les 1 mois, mais avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale ;
- cas sans procédure orale
- après l’expiration du délai que la chambre de recours a imparti invitant le requérant à présenter ses observations, mais avant que la décision ne soit rendue ;
- dans un délai d’un mois à compter de la signification de la notification en vue de préparer la procédure orale et si aucune procédure orale n’a lieu
- si seule une partie a retiré son recours dans ce délai et que la procédure orale n’a pas lieu au final, la taxe est alors remboursée à cette partie uniquement, T1610/15 (à l’inverse T488/18 pense que la taxe doit être remboursée à tout le monde).
- en cas d’annonce de non-comparution à la procédure orale (car cela équivaut à un retrait de la requête en procédure orale T517/17).
Instance ordonnant le remboursement
Le remboursement est ordonné par l’instance de la révision préjudicielle (s’il est fait droit au requérant par cette instance) ou sinon par la chambre de recours.
Ce remboursement peut être ordonné d’office (J7/82) même sans demande du requérant.
Accélération de la procédure de recours
Voir l’article concernant l’accélération de procédure.