Registre européen des brevets et inspection publique

Registre européen des brevets

Langues

Les inscriptions au REB sont effectuées dans les trois langues officielles de l’OEB (A14(8) CBE) même si l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.

Compétence

La division juridique est compétente pour toute décision relative à une inscription au REB (A20(1) CBE).

Inscriptions au REB

Les mentions suivantes sont inscrites au REB (A127 CBE ensemble R143(1) CBE) :

  • le numéro de la demande de brevet européen (R143(1) a) CBE) ;
  • la date de dépôt de la demande (R143(1) b) CBE) ;
  • le titre de l’invention (R143(1) c) CBE) ;
  • la classification de la demande (R143(1) d) CBE) ;
  • les États contractants désignés (R143(1) e) CBE) ;
  • la désignation :
  • les indications relatives à la priorité (R143(1) i) CBE) ;
  • le numéro des demandes divisionnaires (le cas échéant) (R143(1) j) CBE) ;
  • lorsqu’il s’agit d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’A61(1) b) CBE, pour ce qui est de la demande antérieure (R143(1) k) CBE) :
    • le numéro de la demande de brevet européen ;
    • la date de dépôt de la demande ;
    • les indications relatives à la priorité ;
  • la date de la publication (R143(1) l) CBE) :
    • de la demande et
    • du rapport de recherche européenne ;
  • la date de la présentation de la requête en examen (R143(1) m) CBE) ;
  • la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée (R143(1) n) CBE) ;
  • la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen (R143(1) o) CBE) ;
  • la date de la déchéance du brevet européen dans un État contractant (R143(1) p) CBE) :
    • pendant le délai d’opposition et
    • le cas échéant, jusqu’à ce que la décision d’opposition soit passée en force de chose jugée ;
  • la date du dépôt de l’acte d’opposition (R143(1) q) CBE) ;
  • la date et la nature de la décision relative à l’opposition (R143(1) r) CBE) ;
  • les dates de la suspension et de la reprise de la procédure (R143(1) s) CBE) ;
  • les dates de l’interruption et de la reprise de la procédure (R143(1) t) CBE) ;
  • la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu’une mention a été inscrite en vertu des lettres n) ou r) (i.e. révocation d’un brevet en opposition ou demande rejetée, retirée ou réputée retirée, R143(1) u) CBE) ;
  • la présentation d’une requête en transformation (R143(1) v) CBE) ;
  • la constitution de droits sur la demande ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits (si l’inscription est prévue par le règlement d’exécution, R143(1) w) CBE) ;
  • la date et la nature de la décision relative à la requête en limitation ou en révocation du brevet européen (R143(1) x) CBE) ;
  • la date et la nature de la décision de la Grande Chambre de recours relative à la requête en révision (R143(1) t) CBE).

Par ailleurs, il existe d’autres inscriptions prévues par le président de l’OEB (R143(2) CBE ensemble « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 15 juillet 2014, relative aux mentions figurant dans le Registre européen des brevets » , JO 2014, A86) :

  • le fait, le cas échéant, qu’il n’y a pas eu opposition formée,
  • la date éventuelle de correction du fascicule de brevet,
  • la date d’envoi d’un rapport complémentaire de recherche européenne,
  • la date d’envoi de la première notification de l’examinateur,
  • la date de réception de la requête en rétablissement dans un droit (restitutio in integrum),
  • le rejet de la requête en rétablissement dans un droit (restitutio in integrum),
  • la désignation :
    • de l’opposant,
    • du mandataire de l’opposant,
  • la liste des nouveaux documents découverts après l’établissement du RRE,
  • pour les demandes PCT pour lesquelles l’OEB est l’office désigné :
    • le numéro de dépôt international,
    • le numéro de publication internationale, et
    • la date de publication internationale.
  • la date à laquelle une requête en limitation ou en révocation du brevet européen a été présentée,
  • la désignation du requérant présentant la requête en limitation ou en révocation,
  • la date à laquelle une requête en révision par la Grande Chambre de recours a été présentée,
  • la désignation du requérant présentant la requête en révision,
  • le numéro de la requête en révision,
  • la date à laquelle une demande divisionnaire est rejetée, retirée ou réputée retirée, si cela entraîne la non-publication de cette dernière,
  • la date d’envoi de la première notification de la division d’examen relative à la demande la plus ancienne (si émise avant le 1er avril 2014),
  • date d’envoi d’une notification de la division d’examen à laquelle sont joints les résultats de la recherche au titre de la règle 164(2) CBE.

Fin de la possibilité d’inscription

Les inscriptions sont possibles que jusqu’à la fin du délai d’opposition ou jusqu’à ce que la fin de procédure d’opposition (Directives A-XI 4).

Néanmoins, il existe certaines exceptions :

  • si une requête en limitation/révocation est présentée, les inscriptions sont possibles pendant cette procédure, jusqu’à sa clôture ;
  • la rectification d’un inventeur peut être effectuée à tout moment (Directives A-XI 4).

Moment de l’inscription

Si l’inscription a trait à une décision susceptible de recours, elle n’est inscrite au REB qu’à la fin du délai de recours, ou en cas de recours, qu’à la décision de recours (Directives E-XII 1).

Consultation du REB

Des extraits du REB peuvent être demandés en contrepartie d’une taxe d’administration (A3(1) RRT ensemble le « Barème des taxes et des redevances » , supplément au JO 3/2012 point 2.1.5) : [montant_epo default= »40 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Extrait du Registre européen des brevets »].

Néanmoins, d’autres moyens d’accès sont possibles et gratuits :

  • Register Plus (site internet, il contient plus d’information que le registre, « Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 15 août 2006 relatif aux modalités de l’inspection publique et à la consultation en ligne du Registre européen des brevets » , JO 2006, 535) ;
  • Consultation sur place au bureau de Munich, via des terminaux mis à disposition du public ;
  • Par téléphone auprès des bureaux de Munich, La Haye, Berlin, ou Vienne (Directives A-XI 4).

Inspection publique

Ouverture à l’inspection publique

Principe

Le dossier est ouvert à l’inspection publique à partir de la publication de la demande de brevet (A128(4) CBE).

Consultation avant la publication de la demande

Par le demandeur

Le demandeur peut consulter un dossier avant la publication (A128(1) CBE).

Cette consultation est possible en ligne via la fonction MailBox (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 13 décembre 2011 relatif aux services en ligne de l’OEB » , JO 2012, 22 et Directives A-XI 2.5)

Par un tiers

Un tiers peut accéder à un dossier :

  • si le demandeur donne son accord (A128(1) CBE), ou
  • si ce tiers apporte la preuve que le demandeur s’est « prévalu » de sa demande de brevet européen à son encontre (A128(2) CBE).
    • cela est le cas si le demandeur invoque une demande de brevet (ex. américaine) revendiquant la priorité de cette demande de brevet européen (J14/91 et Directives A-XI 2.5) ;
    • si la preuve n’est pas apportée en même temps que la requête, l’OEB invite le tiers à fournir cette preuve dans un délai déterminé sous peine de rejet (Directives A-XI 2.5) ;
    • le demandeur a alors le droit de connaitre l’identité du tiers présentant cette requête (Directives A-XI 2.5) ;
    • le demandeur est entendu afin de statuer sur la requête : en cas de contestation, une décision est rendue (susceptible de recours) vraisemblablement par la division juridique (Directives A-XI 2.5).

Cas particulier des demandes divisionnaires

Si une demande divisionnaire ou une demande déposée selon l’A61(1) CBE est publiée, le dossier de la demande mère est accessible à tous (A128(3) CBE, i.e. même si elle a été retirée).

Pièces ouvertes à l’inspection publique

Principe

Normalement, sont ouverts à l’inspection publique (A128(4) CBE ensemble R145 CBE) et peuvent être communiqué (R146 CBE) (Directives A-XI 2.1) :

  • toute pièce issue de la procédure d’examen ;
  • toute pièce issue de la procédure d’opposition ;
  • toute pièce issue de la de recours ;
  • l’avis au stade de la recherche.

Fait également partie des pièces ouvertes à l’inspection publique :

  • le REB (A127 CBE) ;
  • les observations de tiers (Directives A-XI 2.1) ;
  • toutes pièces échangées avec l’OEB, notamment les échanges avec la Direction « Soutien à la Qualité » (DQS), qui sont susceptibles d’intéressés les tiers (T1691/15).

Exclusion

Sont exclus de l’inspection publique (R144 a) CBE à R144 c) CBE) :

  • les pièces concernant l’abstention ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours
  • les projets de décisions et de notifications, ou les pièces qui servent à leur préparation ;
  • les pièces concernant la désignation de l’inventeur s’il a renoncé au droit d’être mentionné.

Par ailleurs sont également exclus (R144 d) CBE ensemble « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l’inspection publique » , JO 2007, édition spéciale n° 3, J.3, A1) :

  • d’office :
    • les certificats médicaux ;
    • les pièces relatives à
      • l’établissement de documents de priorité,
      • aux procédures d’inspection publique
      • ou aux renseignements tirés des dossiers,
    • les requêtes visant à exclure des pièces de l’inspection publique ;
    • les requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme « PACE » (si présentées au moyen du formulaire OEB 1005 ou d’une pièce séparée).
  • sur requête motivée d’une partie ou de son mandataire (ou d’office si la condition ci-dessous est évidente) :
    • si l’inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques (T1534/16) de personnes physiques ou morales qu’il y a lieu de préserver.

Si une requête est présentée pour exclure une pièce de l’inspection publique, ces pièces sont provisoirement exclues jusqu’à une décision définitive (« Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l’inspection publique » , JO 2007, édition spéciale n° 3, J.3, A1).

Si une pièce porte la mention « confidentielle » alors qu’elle n’est pas exclue de l’inspection publique, elle est retournée à son expéditeur (T516/89 et Directives A-XI 2.3).

S’il est demandé qu’une pièce soit exclue de l’inspection publique (ex. car elle révèlerait des secrets de fabriques) alors que celle-ci pourrait informer le public quant au brevet, il convient de rejeter la demande d’exclusion (T2522/10).

Modalité de l’inspection publique

Consultation libre

Modalité

Librement, un tiers peut consulter le dossier :

  • sur Internet (via Register Plus, « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative aux modalités de l’inspection publique » , JO 2019, A16) ;
  • via la délivrance d’une copie papier ou d’un support électronique si le dossier fait plus de 100 pages ( « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative aux modalités de l’inspection publique » , JO 2019, A16 ).

Il convient de noter qu’il n’est plus possible de consulter le dossier sur place en format papier mais seulement sur les ordinateurs mis à disposition.

Taxe

La consultation sur Internet ou sur place est gratuite (« Barème des taxes et des redevances » , supplément au JO 3/2012 point 2.1.6) ainsi que la délivrance du dossier sous format papier (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, concernant la révision des taxes d’administration de l’Office européen des brevets et de différentes décisions connexes du Président de l’Office« , JO 2019, A15).

Communication de pièces

Modalité

Sur requête, l’OEB peut communiquer :

  • une copie des pièces du dossier (R145(1) CBE) ou
  • des informations contenues dans le dossier (R146 CBE).

Les délais pour obtenir ces copies sont généralement de 4 semaines (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative aux modalités de l’inspection publique » , JO 2019, A16)  ;

Requête

Il n’existe aucune exigence de forme particulière pour la requête de l’A128(4) CBE (même s’il existe un formulaire possible, Directives A-XI 2.2).

Elle doit être déposée auprès d’un des bureaux de réception de l’OEB et comporter une indication relative au paiement de la taxe (voir ci-dessous) (Directives A-XI 2.2).

Les requêtes présentées par fax ou par Internet n’ont pas besoin d’être confirmées (Directives A-XI 2.2).

Cette requête est mise au dossier, mais dans une partie non accessible par le public ou par le demandeur/titulaire (Directives A-XI 2.4).

Taxe

Une taxe doit être acquittée pour chacune des copies (R146 CBE ensemble le « Barème des taxes et des redevances » , supplément au JO 3/2012 point 2.1.7) ou pour les informations demandées (R145(1) CBE ensemble le « Barème des taxes et des redevances » , supplément au JO 3/2012 point 2.1.9) :

  • [montant_epo default= »50 € » name= »Barème des taxes et des redevances – délivrance copie papier pour les 100ères pages »] pour les 100es pages ;
  • [montant_epo default= »0,5 € » name= »Barème des taxes et des redevances – délivrance copie papier par page au dela de 100″] pour chaque page à partir de la 101e page ;
  • [montant_epo default= »4,5 € » name= »Barème des taxes et des redevances – transmission fax en Europe »] en supplément pour une transmission par fax en Europe ;
  • [montant_epo default= »6 € » name= »Barème des taxes et des redevances – transmission fax hors d’Europe »] en supplément pour une transmission par fax hors d’Europe ;
  • [montant_epo default= »40 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Extrait du Registre européen des brevets »] pour la communication d’informations contenues dans le dossier.

L’OEB peut exiger du requérant de plutôt avoir recours à la consultation libre (et non à la communication des pièces), notamment en raison de la quantité des informations à fournir (Directives A-XI 3).

Conservation des dossiers

L’OEB conserve les dossiers 5 ans au moins après l’expiration de l’année au cours de laquelle (R147(4) CBE) :

  • la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée ;
  • le brevet a été révoqué par l’OEB ;
  • le brevet est venu à expiration dans tous les États désignés (i.e. un an après le dernier paiement de taxe annuelle).

Néanmoins, le « Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 1er juin 1990, relatif à la conservation des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens » , JO 1990, 365 indique que les dossiers ayant eu une procédure de recours ou d’opposition sont conservés 25 ans à compter de la date de dépôt.

Si un dossier est détruit, il n’est plus possible de le consulter même si le REB peut l’être. Tout paiement de taxe visant à un accès au dossier sera alors remboursé, car acquitté sans cause (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 1er juin 1990, relatif à la conservation des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens » , JO 1990, 365).

La destruction du dossier n’est pas mentionnée au REB (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 1er juin 1990, relatif à la conservation des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens » , JO 1990, 365).

Délivrance de copies certifiées du dossier

Sur requête, une copie certifiée de la demande de brevet, du fascicule, de pièces figurant au dossier peut être fournie au demandeur ou aux tiers (si, bien sûr, l’inspection publique est possible) (Directives A-XI 5 et « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, relative aux modalités de l’inspection publique » , JO 2019, A16 ).

Des frais de copies conformes sont alors facturés (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 20 février 2019, portant révision du montant des taxes et redevances de l’Office européen des brevets« , JO 2019, A14) : [montant_epo default= »50 € » name= »Barème des taxes et des redevances – délivrance copies certifiées d’une demande »] par pièce.

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