Calculs des délais

Table des matières

Les délais

L’A120 CBE, est assez succinct et se contente de renvoyer au règlement d’exécution. Il faut donc se référer aux R131 CBE à R136 CBE pour le calcul des délais.

Néanmoins, il faut bien avoir en tête que lorsque nous disons qu’un délai expire un certain jour « J » , la réalisation de l’action attendue reste valable si cette action est réalisée le jour de l’expiration (i.e. le jour J).

En revanche, la réalisation de l’action ne sera pas valable si cette action est réalisée le jour J+1.

Étape 1 : Déterminer le point de départ du délai

Principe

Il existe plusieurs situations :

  • le délai court à compter du lendemain de la véritable signification de la pièce faisant partir le délai (R131(2) CBE). Par exemple :
    • notification selon l’A94(3) CBE faisant courir un délai imparti ;
    • notification selon la R71(3) CBE faisant courir un délai de 4 mois ;
    • notification indiquant une non-unité selon R64(1) CBE et faisant courir un délai de 2 mois ;
  • le délai court à compter du lendemain de la survenance d’un fait juridique. Par exemple :
    • paiement des taxes de dépôt et de recherche pendant 1 mois à compter du dépôt de la demande (A78(2) CBE et R38(1) CBE) ;
    • paiement des taxes de désignation dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du RREE au BEB (A79(2) CBE et R39(1) CBE) ;
    • opposition dans un délai de 9 mois à compter de la mention de la délivrance au BEB (A99(1) CBE) ;
  • le délai court à compter de la fin d’un autre délai (i.e. délai composé). Il n’existe que quatre délais dits « composés » :
    • le délai de forclusion de 1 an pour la restitutio in integrum qui court à compter de l’expiration du délai non observé (A122 CBE et R136 CBE),
    • le délai de 2 mois pour requérir la restitutio in integrum concernant le délai de priorité ou la requête en révision et qui court à compter de l’expiration du délai non observé (A122 CBE et R136 CBE), et
    • le délai de grâce de 6 mois pour le paiement des annuités pour les demandes euro-PCT qui court à compter du délai de 31 mois à compter du dépôt PCT de la R159(1) g) CBE (A86 CBE et R51(2) CBE, Directives A-X 5.2.4).
    • le délai de 2 mois pour demander une validation avec surtaxe dans un pays non-membres de la CBE (Directives A-III 12.2).

Focus sur la signification par la poste

L’OEB considère que, dans l’hypothèse d’une notification par la poste, le délai court à compter du jour suivant de la réception de la pièce par le destinataire (R131(2) CBE).

Afin de simplifier le calcul des délais, la CBE prévoit, de manière arbitraire et fictive, que le délai de transmission postale est de 10 jours (R126(2) CBE), sauf si celui-ci est plus long.

En cas de contestation, il appartient à l’office d’apporter la preuve quant à la date de réception de la pièce (R126(2) CBE) : une simple déclaration du service postal indiquant que le courrier a bien été délivré n’est pas suffisant (J14/14).

Les notifications envoyées par la poste sont (R126(1) CBE) :

  • les décisions qui font courir un délai pour former un recours,
  • les décisions qui font courir un délai pour présenter une requête en révision,
  • les citations.

Jusqu’à présent, le Président de l’OEB n’a pas désigné d’autres pièces pour lesquelles il faut utiliser le courrier recommandé avec demande d’avis de réception (Directives E-II 2.3).

Focus sur la signification par « MailBox »

Ce mode de signification est prévu par la R125(2) b) CBE.

Certaines notifications peuvent être signifiées par voie électronique via un outil appelé  » MailBox « .

  • le RREE et le RRI (« Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 13 décembre 2011 relatif aux services en ligne de l’OEB » , JO 2012, 22) ;
  • autres notifications (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l’Office européen des brevets » , JO 2015, A28) dont la liste peut être trouvée sur le site de l’OEB (liste des notifications disponibles via la Mailbox).

Le délai de 10 jours de la R126(2) CBE est conservé même via ce mode de transmission à partir de la date de la notification ou à compter de la remise effective dans la Mailbox (la date la plus récente est prise en compte, R127(2) CBE, et »Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l’Office européen des brevets » , JO 2015, A28, A9(4)).

Étape 2 : Trouver la date d’expiration

Un délai est toujours exprimé en années, mois, semaines ou jours.

Délai exprimé en années

La R131(3) CBE dispose :

Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu ; si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

Pour faire simple, prenons quelques exemples en imaginant que nous disposons d’un délai de 1 an :

  • si le point de départ est le 05/03/12, le délai expire le 05/03/13 ;
  • si le point de départ est le 29/02/12, le délai expire le 28/02/13 (le mois de février ne disposant pas de 29e quantième dans l’année 2013).

Délai exprimé en mois

La R131(4) CBE dispose :

Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu ; si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

Le principe est assez similaire à celui des délais exprimés en années.

Voyons cela à travers quelques exemples en imaginant que nous disposons d’un délai de 1 mois :

  • si le point de départ est le 06/03/12, le délai expire le 06/04/12 ;
  • si le point de départ est le 31/01/12, le délai expire le 29/02/12 (le mois de février ne disposant pas de 31e quantième, on prend le dernier jour du mois de février).

Il existe une exception concernant le délai de 6 mois pour payer une annuité avec surtaxe (voir l’article « Paiement des taxes annuelles » détaillant ce sujet).

Délai exprimé en semaines

La R131(5) CBE dispose :

Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

Ici, je ne vois pas trop de difficulté, si le délai est de 1 semaine et :

  • si le point de départ est le 06/03/12 (mardi), le délai expire le 13/03/12 (mardi) ;
  • si le point de départ est le 30/03/12 (vendredi), le délai expire le 06/04/12 (vendredi).

Délai exprimé en jours

C’est tellement évident, que la R131 CBE n’a même pas traité le sujet 🙂

Étape 3 : Proroger éventuellement le délai

Délais auxquels s’applique cette prorogation

La R134 CBE s’applique à tous les délais définis comme tels dans la CBE (y compris la priorité, Directives A-III 6.6).

Même si, en théorie, les taxes pourraient être payées même si l’OEB est fermé, le principe de prorogation s’applique également aux paiements des taxes ces jours-là (J1/81).

Causes de la prorogation

Liées aux bureaux de l’OEB

Cette prorogation peut être liée à la fermeture de l’un des bureaux de l’OEB (Munich, La Haye ou Berlin) (R134(1) CBE) :

  • ces fermetures correspondent :
    • à la non-distribution du courrier dans un de ces bureaux ;
      • aux jours fériés en Allemagne ou aux Pays-Bas ;
      • aux samedi-dimanche ;
    • aux cas exceptionnels de dérangements d’un des services de réception de l’OEB (comme les serveurs de fax).
  • ces dates de fermetures font l’objet de communiqués du Président de l’office (par exemple, « Communiqué du Président de l’Office européen des brevets, en date du 6 septembre 2011, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l’OEB en 2012 » JO 2011, 506 pour les jours de non-distribution de courrier en 2012) ;
Liées aux administrations compétentes

Les dispositions précédentes s’appliquent également pour les actes accomplis auprès d’une administration nationale compétente pour le dépôt d’une demande (R134(3) CBE).

Cette disposition est importante, car elle permet à une partie, ratant son délai de priorité, de déposer une demande européenne dans une des administrations nationales compétentes fermées (ex. 14 juillet) durant la période postérieure à la priorité (possible si cela concerne que quelques jours).

Liées à des problèmes de distribution de courrier

Cette prorogation peut être à une perturbation générale concernant la distribution ou l’acheminement du courrier (R134(2) CBE) :

  • en Allemagne ou aux Pays-Bas (pour tous) ;
  • dans un état contractant (mais seulement pour les parties ou les mandataires ayant leur domicile dans cet état).

Pour qu’une perturbation générale ait lieu, il n’est pas nécessaire que tout le territoire d’un état soit touché, mais il faut que le public soit affecté (et non seulement certaines catégories de personnes / de destinataires, J3/90).

Dans le cas d’une perturbation générale, l’OEB publie, pour plus de sécurité juridique, les dates de début et de fin de cette perturbation (R134(4) CBE).

Il semble qu’une partie puisse se prévaloir d’une perturbation même en l’absence d’un communiqué du président (J11/88).

Procédure

Il n’est normalement pas nécessaire de faire une requête particulière puisque cette prorogation est de plein droit (« operation of laws » , J11/88).

Nouvelle date

Le délai est prorogé au prochain jour ouvré (suivant la date calculée à l’étape 2) où aucune des quatre conditions précédentes n’est remplie.

Clause « 11 septembre »

Afin d’être totalement exhaustif, il faut également mentionner le cas (très rare) où la distribution ou l’acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles (calamité naturelle, guerre, désordre civil, panne générale d’Internet, de téléphone, de fax, de services de courrier, etc.) dans la localité où réside le demandeur ou son mandataire (R134(5) CBE).

Dans cette dernière hypothèse, il faut réunir les conditions suivantes (R134(5) CBE) :

  • apporter la preuve d’une telle perturbation à l’OEB (de manière convaincante),
  • cette perturbation doit être survenue dans les 10 derniers jours précédant la date d’expiration du délai calculé précédemment,
  • l’expédition du courrier (p. ex. réponse à la lettre officielle, etc.) a été effectuée au plus tard le 5e jour suivant la fin de la perturbation.

Alors, si ces trois conditions sont réunies, le document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais.

Cette règle s’applique pour toutes les localités du monde et non pas seulement les localités des états contractants.

Cette règle a trouvé son application :

  • pour les attentats de New York 11 septembre 2001
    • (« Communiqué du Président de l’Office européen des brevets en date du 19 octobre 2001 concernant les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis » , JO 2001, 563) ;
  • pour les attentats de Londres du 7 juillet 2005
    • (« Communiqué du Président de l’Office européen des brevets en date du 1er août 2005 concernant les événements du 7 juillet 2005 à Londres (Royaume-Uni) » , JO 2005, 476) ;
  • pour l’ouragan Katrina
    • (« Communiqué du Président de l’Office européen des brevets en date du 19 septembre 2005 concernant les problèmes occasionnés aux États-Unis par l’ouragan Katrina le 28 août 2005 » , JO 2005, 519) ;
  • pour les incendies de Californie du Sud
    • (« Communiqué de la Présidente de l’Office européen des brevets en date du 15 novembre 2007 concernant les incendies du 22 octobre 2007 en Californie du Sud, États-Unis » , JO 2007, 671) ;
  • pour les tremblements de terre au Japon
    • (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 15 mars 2011, concernant la situation au Japon après le tremblement de terre du 11 mars 2011 » , JO 2011, 272) ;
  • pour les inondations en Thaïlande
    • (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 13 janvier 2012, concernant la situation en Thaïlande après les inondations de la fin 2011 » , JO 2012, 58) ;
  • pour l’ouragan Sandy
    • (« Communiqué du Président de l’Office européen des brevets, en date du 5 novembre 2012, relatif aux problèmes causés par l’ouragan Sandy aux États-Unis à partir du 29 octobre 2012 » , JO 2012, 618).

Étape 3 (bis) : Prendre en compte un délai supplémentaire

Imaginons que l’on nous donne un délai supplémentaire pour effectuer l’action attendue. Comment le prendre en compte ?

Faut-il le prendre en compte avant ou après l’étape 3 ? En effet, cela peut changer beaucoup de chose.

La réponse est… cela dépend !

  • Si nous nous trouvons en présence d’un délai composé, il faut le prendre en compte après l’étape 3 ;
  • Si nous nous trouvons en présence d’un délai non composé, il faut le prendre en compte avant l’étape.

A priori, il n’existe que quatre délais dits « composés » :

  • le délai de forclusion de 1 an pour la restitutio in integrum qui court à compter de l’expiration du délai non observé (A122 CBE et R136 CBE),
  • le délai de 2 mois pour requérir la restitutio in integrum concernant le délai de priorité ou la requête en révision et qui court à compter de l’expiration du délai non observé (A122 CBE et R136 CBE),
  • le délai de grâce de 6 mois pour le paiement des annuités pour les demandes euro-PCT qui court à compter du délai de 31 mois à compter du dépôt PCT de la R159(1) g) CBE (A86 CBE et R51(2) CBE, voir notamment l’exemple donné dans les Directives A-X 5.2.4) et
  • le délai de 2 mois pour demander une validation avec surtaxe dans un pays non-membres de la CBE (Directives A-III 12.2).

Résumons graphiquement…

Dans le cas des délais composés, nous avons la situation suivante (voir ancien JO 1993, 229) :

Dans le cas des délais non composés, nous avons la situation suivante :

Étape 3 (ter) : Prendre en compte une demande de prorogation de délai

Pour les délais impartis, il peut arriver que nous demandions un « délai supplémentaire » pour répondre (par exemple, pour la réponse à une notification selon l’article 94(3)).

Mais attention, car c’est un abus de langage : on demande en fait une prorogation du délai initial.

Vous allez me dire que c’est pareil ? Non, cela change tout ! !

En effet, le délai prorogé est calculé à compter du point de départ du délai initial (Directives E-VIII 1.6).

Par exemple, imaginons que vous recevez une notification le 20 octobre 2012 selon l’A94(3) CBE et que l’on vous impartisse un délai de 4 mois pour répondre.

Un peu débordé, vous demandez une prorogation de délai de 2 mois.

Y a-t-il une différence entre considérer que le délai expire après 4+2 mois ou considérer que le délai expire après 6 mois ?

  • Hypothèse 4+2 : vous êtes réputé avoir reçu la notification le 30/10/12 ; la fin du délai de 4 mois expire le 29/02/12 ; la fin du délai de 4+2 mois expire le 29/04/12 ;
  • Hypothèse 6 : vous êtes réputé avoir reçu la notification le 30/10/12 ; la fin du délai de 6 mois expire le 30/04/12.

Vous voyez bien qu’il y a une différence !

L’hypothèse correcte est l’hypothèse 6 qui calcule le délai prorogé à compter du point de départ du délai initial.

Étape 4 : Excuser un retard

Règle des 5 jours (pièces tardives)

Principe

Si des pièces sont expédiées plus de 5 jours avant l’expiration du délai et que celles-ci sont reçues en retard par l’OEB, elles sont réputées avoir été reçues à temps (R133(1) CBE ensemble « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative à l’application de la règle 133 CBE concernant les pièces reçues tardivement » , JO 2015, A29, art 1er).

Pour autant, pour ce qui concerne le dépôt sous priorité, la date de dépôt reste bien la date à laquelle sont arrivées les pièces auprès de l’OEB (J4/87) même si le retard concernant le délai de priorité se fait excuser en vertu de la R133(1) CBE.

Conditions

Les conditions sont les suivantes (R133(1) CBE et »Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative à l’application de la règle 133 CBE concernant les pièces reçues tardivement » , JO 2015, A29) :

  • les pièces doivent être expédiées plus de 5 jours avant la fin du délai :
    • la R134(1) CBE ne s’appliquant pas au jour avant lequel la lettre doit avoir été postée, ce jour pouvant donc être un jour férié ;
    • la R134(1) CBE s’appliquant à la fin du délai.
  • ces pièces ne doivent pas avoir été reçues plus de 3 mois après le délai (la R134(1) CBE ne s’appliquant pas, J12/05) ;
  • ces pièces doivent être envoyées en recommandé ou via une entreprise d’acheminement parmi les suivantes (mais cette liste ne semble pas être limitative) (cette liste est également valable pour la phase internationale devant l’OEB, PCT newsletter n°3/2006 qui rajoute également Deutsche Post Express et LTA) :
    • Chronopost,
    • DHL,
    • Federal Express,
    • Flexpress,
    • TNT,
    • SkyNet, et
    • UPS,
    • Transworld
  • si ces pièces sont expédiées depuis un pays hors d’Europe, il est nécessaire que l’expédition ait lieu par voie aérienne :
    • sont considérés comme faisant partie de l’Europe, les pays non européens appartenant à la « conférence européenne des administrations des postes et télécommunications CEPT » (« Communiqué en date du 1er avril 1999 relatif à la modification de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d’exécution et du règlement relatif aux taxes » , JO 1999, 301, point 32, note de bas de page) :
      • Andorre,
      • Azerbaïdjan,
      • Biélorussie,
      • Bosnie-Herzégovine,
      • Géorgie,
      • Moldavie,
      • Fédération de Russie,
      • Ukraine,
      • Vatican.
  • la remise dans les délais doit être prouvée, sur demande de l’OEB, par la présentation du récépissé d’envoi.

Cette règle s’applique également si ces pièces concernent le dépôt d’une demande sous priorité et sont expédiées à un office national (R133(2) CBE ensemble A75(1) b) CBE et A75(2) b) CBE).

Délais auxquels s’applique cette règle

La R133(1) CBE s’applique à tous les délais devant être observés vis-à-vis de l’OEB ou devant un office national (ex. délai de priorité) (Directives E-VIII 1.7).

Documents perdus

Si un document est perdu, les dispositions de la R133 CBE ne s’appliquent pas (JO 1999, 301, point 25) : en effet, le document doit avoir été reçu dans les 3 mois.

Effets de la R133 CBE

La pièce est réputée avoir été reçue dans les délais (i.e. il n’existe pas de sanction), mais la pièce est bien reçue au jour de sa réception (« Communiqué en date du 1er avril 1999 relatif à la modification de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d’exécution et du règlement relatif aux taxes » , JO 1999, 301, point 25).

Par exemple, si une pièce est postée avant l’expiration du délai de priorité et reçue après, la priorité est valable, mais la date de dépôt reste la date de réception par l’OEB des pièces (J13/05).

Exclusion du paiement des taxes

Il existe des dispositions spécifiques aux paiements des taxes en retard (voir ci-dessous) et ainsi la R133 CBE ne s’applique pas (« Communiqué en date du 1er avril 1999 relatif à la modification de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d’exécution et du règlement relatif aux taxes » , JO 1999, 301, point 25).

Il convient donc de faire attention quand deux actes doivent être réalisés en même temps, dont un paiement.

Règle des 10 jours (paiement de taxes)

Principe

Normalement, un paiement est valablement effectué lorsque l’argent est sur le compte de l’OEB (A7(1) RRT).

Retard

Néanmoins, il peut arriver :

  • qu’un virement effectué avant un délai ne soit pas considéré comme valablement effectué dans les temps du fait des délais interbancaires de virement, ou
  • qu’un ordre de paiement ne soit pas reçu dans les temps par l’OEB du fait du délai postal.
Réputé payé dans les délais

Pour éviter tout souci, un paiement sera réputé avoir été effectué dans les temps si les conditions suivantes sont remplies (A7(3) RRT) :

  • si, selon le cas :
    • le virement a été effectué ou a été ordonné auprès d’un établissement bancaire, dans un État contractant ;
    • la lettre contenant un ordre de débit de compte courant a été postée dans un bureau de poste d’un État contractant et si le compte courant était suffisamment approvisionné à l’expiration du délai (6.5 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 3/2015, publication supplémentaire, p13) ;
  • si cela a été effectué au plus tard dix jours avant l’expiration du délai ;
  • si la personne ayant effectué ce paiement peut apporter la preuve des deux conditions précédentes.
Surtaxe éventuelle

Par ailleurs, une simple surtaxe de 10 % des sommes dues (sans dépasser [montant_epo default= »150 € » name= »none »]) devra être réglée si :

  • si, selon le cas :
    • le virement a été effectué ou a été ordonné auprès d’un établissement bancaire, dans un État contractant ;
    • la lettre contenant un ordre de débit de compte courant a été postée dans un bureau de poste d’un État contractant et si le compte courant était suffisamment approvisionné à l’expiration du délai (6.5 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 3/2015, publication supplémentaire, p13) ;
  • si cela a été effectué moins (strictement) de dix jours avant l’expiration du délai.
Procédure

Une décision doit être requise en l’espèce en vertu de la R112(1) CBE et les preuves doivent alors être fournies (Directives A-X 6.2.6).

L’OEB invite alors, et le cas échéant, le demandeur à payer la surtaxe dans un délai imparti (A7(4) RRT) (délai imparti qui doit respecter un minimum de 2 mois, car la R132 CBE s’applique, J7/07).

L’A121 CBE est applicable au délai imparti (pour le demandeur) et l’A122 CBE est applicable au délai imparti (pour le titulaire).

Cas du paiement d’une taxe avec surtaxe

Si une taxe peut être payée avec surtaxe dans un délai supplémentaire, la règle des 10 jours s’applique au délai normal, mais également au délai supplémentaire avec surtaxe (Directives A-X 6.2.4).

La règle des 10 jours s’applique également au délai de poursuite de la procédure (Directives A-X 6.2.4).

Cas de l’approvisionnement d’un compte courant

La règle des 10 jours s’applique, par analogie, aux versements effectués pour l’approvisionnement d’un compte courant. Ces versements sont réputés être effectifs au plus tard 10 jours après l’accomplissement des actes nécessaires (Directives A-X 6.2.2).

Un petit exemple pour mettre en pratique

Vous recevez une notification de l’office le 20 janvier 2012 vous demandant indiquant que vous avez 3 mois pour répondre. Cette notification porte la date du 18 janvier 2012.

Jusqu’à quelle date, incluse, pouvez-vous répondre ?

Pour aider la réflexion, voici la liste des jours fériés en 2012 dans les bureaux de réception de l’Office :

Voici également un petit calendrier de 2012 :

Nous avons donc reçu cette notification 2 jours après son envoi, nous pouvons donc appliquer la R126(2) CBE (dite « règle des 10 jours » ). Ainsi, la date à partir de laquelle court le délai est le 28 janvier 2012.

Même si le 28 janvier est un samedi, ne faites rien ! !! C’est une date virtuelle et la R134 CBE de prorogation de délai ne s’applique pas ici.

Alors, il faut appliquer les 3 mois : nous arrivons donc au 28 avril 2012 (samedi).

Ce jour étant un samedi, il faut chercher le premier jour ouvré suivant pour tous les offices… Ici, la R134(1) CBE s’applique 🙂

  • le 29/04 est un dimanche donc fermé au regard de la communication du président de l’office : on continue donc…
  • le 30/04 est un lundi, mais celui-ci est férié pour l’office de La Haye : on continue donc…
  • le 01/05 est un mardi, mais celui-ci est férié dans tous les bureaux de réception l’OEB (i.e. fête du Travail en France) : on continue donc…
  • le 02/05 est un mercredi… non férié !

Ouf ! !! on a trouvé notre date ! Le dernier jour où il est possible de répondre est le 02 mai 2012.

Le cas particulier des délais impartis

Normalement, les délais impartis (R132(1) CBE) par l’OEB sont de (Directives E-VIII 1.2) :

  • 2 mois si la notification soulève des questions mineures / formelles ;
  • 4 mois si la notification soulève des questions de fond.

Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête. Elle doit être présentée par écrit (éventuellement par télécopie, sans besoin de confirmation Directives E-VIII 1.6) avant son expiration (R132(2) CBE).

Normalement, cette prorogation est accordée, même si la requête ne présente pas de motif (Directives E-VIII 1.6) :

  • si la notification soulève des questions de fond, et
  • si le délai total ne dépasse pas 6 mois.

Une prorogation dépassant 6 mois ne peut être accordée que de manière exceptionnelle si les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra pas être faite dans le délai imparti (mais des vacances ou une surcharge de travail ne sont pas de motifs exceptionnels, R132(2) CBE et Directives E-VIII 1.6).

De même, une prolongation de 2 mois sera accordée pour les notifications soulevant des questions formelles.

L’OEB informe le requérant si sa requête est acceptée ou l’avertit de la sanction qui a pris ou qui va prendre effet (Directives E-VIII 1.6).

Un rejet de la prolongation n’est pas susceptible de recours (A106(2) CBE et J37/89).

Le cas particulier des taxes annuelles

Voir l’article « Paiement des taxes annuelles » détaillant ce sujet.

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