Base juridique
Articles
Les dispositions transitoires permettant de savoir quelle base juridique s’applique aux demandes européennes peuvent se retrouver dans :
- l’Acte portant révision de la Convention (ou APRC par la suite) sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973.
- la « Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197.
Règles
Par ailleurs, si un article à appliquer est sous le régime CBE2000 (cf. ci-après), alors les règles correspondantes doivent être celles de la CBE 2000 (J10/07, motif 1.3, « Décision du Conseil d’administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p89, A2).
Une seule exception existe en ce qui concerne la R62 CBE (établissement du RREE) qui ne s’applique qu’aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales entrant dans la phase européenne déposées à partir du 1er juillet 2005 (« Décision du Conseil d’administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p89, A2).
Synthèse des dispositions transitoires
Principe
La CBE 2000 est applicable à toutes les demandes de brevet déposées à compter du 13 décembre 2007 (A7(1) APRC) et aux brevets délivrés sur cette base.
Pour les demandes pendantes au 13 décembre 2007 et pour les brevets délivrés avant le 13 décembre 2007, la règle est que les dispositions CBE73 s’appliquent même si certaines dispositions CBE 2000 peuvent être applicables (A7(1) APRC).
Demandes pendantes au 13 décembre 2007
Les dispositions suivantes de la CBE 2000 sont applicables aux demandes pendantes au 13 décembre 2007 (Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197, A3) :
- A54(5) CBE :
- Deuxième application thérapeutique ;
Demandes pendantes au 13 décembre 2007 et brevets délivrés avant le 13 décembre 2007
Les dispositions suivantes de la CBE 2000 sont applicables aux demandes pendantes au 13 décembre 2007 et aux brevets délivrés avant le 13 décembre 2007 (Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197, A1) :
- A14(3) CBE à A14(6) CBE :
- Langues acceptées et traduction ;
- A51 CBE :
- Taxe ;
- A52 CBE :
- Taxes annuelles ;
- A53 CBE :
- Exceptions à la brevetabilité ;
- A54(3) CBE et A54(4) CBE (même si l’A54(4) CBE73 reste applicable pour ces demandes et brevets) :
- Nouveauté ;
- A61 CBE :
- Personne non- habilitée pour obtenir un brevet ;
- A67 CBE :
- Protection provisoire ;
- A68 CBE :
- Effet de la limitation ou de la révocation ;
- A69 CBE et le protocole interprétatif de l’A69 CBE :
- Étendue de la protection ;
- A70 CBE :
- Texte de la demande faisant foi ;
- A86 CBE :
- Taxe annuelles pour la demande de brevet ;
- A88 CBE :
- Revendication de priorité ;
- A90 CBE :
- Examen de forme lors du dépôt ;
- A92 CBE :
- Établissement du RREE ;
- A93 CBE :
- Publication de la demande ;
- A94 CBE :
- Examen de la demande ;
- A97 CBE :
- Délivrance ou rejet ;
- A98 CBE :
- Publication du fascicule ;
- A106 CBE :
- Recours ;
- A108 CBE :
- Délai et forme du recours ;
- A110 CBE :
- Examen du recours ;
- A115 CBE :
- Observation de tiers ;
- A117 CBE :
- Instructions ;
- A119 CBE :
- Significations ;
- A120 CBE :
- Calcul des délais ;
- A123 CBE :
- Modification ;
- A124 CBE :
- Information sur l’état de la technique ;
- A127 CBE :
- Registre européen ;
- A128 CBE :
- Inspection publique ;
- A129 CBE :
- Publication de périodique ;
- A133 CBE :
- Représentation ;
- A135 CBE :
- Transformation ;
- A137 CBE :
- Condition de forme pour la transformation ;
- A141 CBE :
- Taxe annuelle pour le brevet.
De plus, les dispositions suivantes de la CBE 2000 sont applicables à ces demandes et brevets dans la mesure où les délais de présentation d’une requête de poursuite de procédure ou de restitutio n’ont pas expiré (Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197, A5) :
Demandes PCT pendantes au 13 décembre 2007
Les dispositions suivantes de la CBE 2000 sont applicables (Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197, A6) :
- A151 CBE :
- OEB en tant que RO ;
- A152 CBE :
- OEB en tant que ISA ou IPEA ;
- A153 CBE :
- OEB en tant qu’office désigné ou élu.
Par ailleurs, les dispositions de la CBE73 continuent à s’appliquer pour ces demandes :
- A154(3) CBE73 et A155(3) CBE73 :
- Compétence des chambres de recours de l’OEB pour contester l’unité d’invention au stade international (OEB en tant qu’ISA ou IPEA).
Brevets délivrés ou délivrés ultérieurement
Les dispositions suivantes de la CBE 2000 sont applicables aux brevets délivrés au 13 décembre 2007 et aux brevets délivrés pour des demandes pendantes au 13 décembre 2007 (Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197, A2) :
- A65 CBE :
- Traduction du brevet ;
- A99 CBE :
- Opposition ;
- A101 CBE :
- Examen de l’opposition ;
- A103 CBE :
- Publication d’un nouveau fascicule ;
- A104 CBE :
- Répartition des frais ;
- A105 CBE :
- Intervention du contrefacteur ;
- A105bis CBE, A105ter CBE à A105quater CBE :
- Limitation ou révocation d’un brevet ;
- A138 CBE :
- Nullité des brevets européens.
Décisions de chambre de recours prononcées à compter du 13 décembre 2007
Les dispositions suivantes de la CBE 2000 sont applicables aux décisions de chambre de recours prononcées à compter du 13 décembre 2007 (Décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l’article 7 de l’Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 » , JO 2007, édition spéciale n°1, p197, A4) :
- A112bis CBE :
- Révision des décisions par la Grande Chambre de Recours.
Récapitulatif des articles
Cas particulier des articles « harmonisés » et non « modifiés »
Certains articles ont été harmonisés entre les différentes langues mais leur contenu général n’a pas été modifié. C’est, par exemple, le cas pour l’article A24(3) CBE dont la version allemande a été alignée sur les autres langues.
Il a été considéré que (T49/11) l’A7(1) de l’Acte de révision ne s’appliquait pas aux articles seulement harmonisés : ainsi, les articles harmonisés sont applicables à toute demande de brevet quelque soit leur date de dépôt.