Principal outil pour accélérer la procédure : PACE
Base légale
Le programme PACE (ou « Programme for accelerated prosecution of European patent applications« ) est prévu par le « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93.
Forme
Il est possible de requérir un traitement accéléré de sa demande (pour le rapport de recherche élargi ou la première notification le plus rapidement possible) sur simple requête écrite (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 1) en utilisant le formulaire 1005 de l’OEB.
Secret
Les requêtes PACE ne sont pas publiées et qu’elles sont exclues de l’inspection publique (« Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l’inspection publique » , JO 2007, édition spéciale n°3, J.3, A1(1) c) et « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 3) .
Limitation du nombre de requêtes
Si un demandeur présente pratiquement toutes ses demandes avec une requête PACE, il pourra lui être demandé de limiter ses requêtes et de choisir celles qu’il veut vraiment privilégier (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 6).
Par ailleurs, ce programme est contraint par la charge de travail de l’OEB (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 6) .
Certains domaines techniques peuvent être soumis à des restrictions en cas d’un trop grand nombre de demandes (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 6).
Patent Prosecution Highway (ou PPH)
Dans le cadre du programme « Patent Prosecution Highway » (ou PPH), il est possible d’obtenir un examen accéléré de type PACE (point D) si (« Programme pilote Patent Prosecution Highway entre les offices IP5 sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux » , JO 2019, A106) :
- au moins une revendication est jugée brevetable (point B.2) pour :
- une demande US ;
- une demande JP ;
- une demande KR ;
- une demande CN ;
- une demande PCT (l’ISA ou l’IPEA étant US/JP/KR/CN) ;
- toutes les revendications de la demande EP doivent être identiques/proches de cette demande (portée identique ou analogue, point B.3) ;
- la demande EP doit avoir la même date effective que cette demande (point B.1), par exemple :
- elle revendique la priorité de cette demande ;
- elle est la demande prioritaire de cette demande
- elle a un document de priorité commun avec cette demande ;
- elle résulte de la même demande internationale PCT que cette demande (l’ISA ou l’IPEA étant US/JP/KR/CN) ;
- l’examen EP ne doit pas avoir commencé (point B.4).
De même, certains accords ont été conclus avec des offices nationaux. Il est possible d’obtenir un examen accéléré de type PACE si au moins une revendication est jugée brevetable pour :
- une demande CA (ou PCT pour lequel l’ISA ou l’IPEA étant CA, « Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux » , JO 2017, A107) ;
- une demande IL (Israël) (ou PCT pour lequel l’ISA ou l’IPEA étant IL, « Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Office israélien des brevets sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux » , JO 2017, A108) ;
- une demande MX (ou PCT pour lequel l’ISA ou l’IPEA étant MX, « Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Institut mexicain de la propriété industrielle, sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux » , JO 2020, A21) ;
- une demande AU (Australie) (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Office australien des brevets sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2016, A54) ;
- une demande SG (Singapour) (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et I’Office singapourien de la propriété intellectuelle sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2017, A110) ;
- une demande CO (Colombie) (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et la Surintendance de l’industrie et du commerce de Colombie sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2016, A75);
- une demande RU (Russie) (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et le Service fédéral de la propriété intellectuelle sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2020, A11) ;
- une demande MA (Malaisie) (« Programme « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Office de la propriété intellectuelle de Malaisie sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2021, A82);
- une demande PH (Philippines) (« Programme « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2021, A83);
- une demande eurasienne (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Office eurasien des brevets sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2017, A77);
- une demande brésilienne (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Institut national de la propriété industrielle du Brésil sur la base de produits résultant de travaux nationaux« , JO 2019, A95);
- une demande colombienne (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et la Surintendance de l’industrie et du commerce de Colombie sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2019, A78).
- une demande péruvienne (« Programme pilote « Patent Prosecution Highway » entre l’Office européen des brevets et l’Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle (Pérou) sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux« , JO 2019, A107).
Les pièces à produire sont indiquées au point C (« Programme pilote Patent Prosecution Highway entre les offices IP5 sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux » , JO 2019, A106).
Il existe également un programme de ce type aux US, CN, KR, JP, CA, SG, MX, AU et IL.
Accélération à différents stades
Au stade de l’entrée en phase
Entrée en phase anticipée
L’OEB en tant qu’office désigné/élu ne traite pas une demande internationale avant l’expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.
Le demandeur peut requérir le commencement du traitement avant l’expiration de ce délai en déposant une requête explicite en traitement anticipé (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d’accélérer la procédure de délivrance européenne » , JO 2015, A94).
Traitement anticipé de la demande Euro-PCT
Normalement, même en cas d’entrée en phase anticipée avant le délai de 31 mois à compter de la priorité, l’OEB ne traite pas la demande sauf si le demandeur le demande de manière expresse (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 21 février 2013, concernant la requête en traitement anticipé » , JO 2013, 156 conforme à l’A23.2 PCT ou A40.2 PCT).
Si jamais la demande expresse d’entrée en phase anticipée est présentée avant la publication de la demande internationale, il faut, de plus, que le déposant ou l’OEB demande à l’IB la communication des pièces de la demande selon l’A20 PCT (A23.2 PCT ou A40.2 PCT ensemble R47.4 PCT).
Aucune forme n’est requise pour cette demande.
Le demandeur doit alors se conformer aux exigences d’entrée en phase (ex. acquitter la taxe de dépôt, la taxe additionnelle si la demande comporte plus de 35 pages), produire une traduction, préciser les pièces de la demande et acquitter la taxe de recherche) (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 21 février 2013, concernant la requête en traitement anticipé » , JO 2013, 156).
Juste après l’entrée en phase
Renoncement à la réception R161-R162 CBE
Lors de l’entrée en phase, il est possible au demandeur de renoncer à son droit de recevoir la notification R161 CBE lui permettant d’apporter des modifications à sa demande (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d’accélérer la procédure de délivrance européenne » , JO 2015, A94).
Pour ce faire, il lui sera nécessaire d’avoir, lors de l’entrée en phase (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d’accélérer la procédure de délivrance européenne » , JO 2015, A94):
- déposé des modifications en réponse à l’opinion écrite de l’ISA (ou du SISA ou IPEA le cas échéant) ;
- payé les taxes de revendications nécessaires.
Renoncement au délai complet des 6 mois de la R161-162
Lorsqu’une notification au titre des R161 CBE et R162 CBE a été émise, le demandeur a droit au délai complet de six mois pour déposer des modifications.
Si le demandeur ne souhaite pas utiliser l’intégralité du délai de six mois, il peut requérir le commencement immédiat de la recherche ou de l’examen.
Elle peut, par exemple, être libellée comme suit : « Le demandeur requiert le commencement immédiat du traitement et renonce à son droit d’utiliser le reste du délai de six mois visé aux R161 CBE et R162 CBE » (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d’accélérer la procédure de délivrance européenne » , JO 2015, A94).
Au stade de la recherche
Pour les demandes déposées avant le 1er juillet 2014
Demandes sans priorité
Les demandes ne revendiquant pas de priorité et déposées avant le 1er juillet 2014 sont déjà dans une procédure accélérée : il ne sert à rien de demander de bénéficier du programme PACE.
L’OEB fait déjà en sorte que les RREE soient disponibles sous 6 mois à compter de la date de dépôt (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 9)
Demandes avec priorité(s)
Il est possible de demander de bénéficier du programme PACE pour les demandes revendiquant une priorité : une recherche sera réalisée le plus tôt possible (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 9) .
Pour effectuer une recherche accélérée, il est nécessaire que l’OEB ait (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 10) :
- les revendications,
- la description,
- les traductions requises,
- les dessins (le cas échéant),
- le listage de séquence (le cas échéant).
Pour les demandes déposées après le 1er juillet 2014
Il n’y a rien à faire … normalement l’OEB les traite comme si une requête PACE était présentée (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 8)
Au stade de la confirmation de l’examen
Si le demandeur présente la requête en examen avant d’avoir reçu le rapport de recherche, il peut renoncer à recevoir l’invitation de la R70(2) CBE lui demandant de confirmer l’examen (i.e. dépôt d’une requête en examen sans condition, quels que soient les résultats de la recherche) (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d’accélérer la procédure de délivrance européenne » , JO 2015, A94).
Dans ce cas, une notification au titre de l’A94(3) CBE ou R71(3) CBE (Directives C-VI 3 et R62(1) CBE) sera émise quelques jours après la transmission du RRE (qui n’aura pas d’avis quant à la brevetabilité).
Au stade de l’examen
Principe
Il est possible de demander de bénéficier du programme PACE à tout moment (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 12), dès lors que la division d’Examen est compétente.
En cas de paiement par prélèvement automatique, la taxe d’examen est prélevée dès réception de la requête PACE (« Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique » , JO 3/2009, supplément, p19, point 6.1.b).
En cas de procédure accélérée, l’OEB fait tout son possible pour émettre la première notification sous 3 mois (le délai expirant le plus tard étant retenu, « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 14) :
- à compter de la réception de la demande, ou
- à compter de la réponse du demandeur au titre de la R70bis CBE ou R161(1) CBE, ou
- à compter de la requête PACE.
Les notifications suivantes sont émises dans le même délai de 3 mois à compter de la réponse du demandeur si (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 15) :
- la réponse est produite dans les délais impartis ;
- la réponse traite tous les points soulevés dans la notification précédente.
Cas des demandes euro-PCT
Il est également possible de demander de bénéficier du programme PACE à tout moment.
Si le demandeur demande une entrée en phase anticipée (A23.2 PCT si « désigné » ou A40.2 PCT si « élu »), cela ne signifie pas que le programme PACE est demandé, il faut le demander explicitement (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 13 et sa note de bas de page).
Dans le cas des demandes PCT entrant dans la phase européenne pour lesquelles l’OEB a agi en qualité d’ISA ou de SISA, l’examen accéléré peut en principe être demandé à tout moment, par exemple (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (« PACE ») » , JO 2015, A93 point 13) :
- lors de l’entrée dans la phase européenne devant l’OEB, ou
- en même temps que la réponse qui doit être apportée à l’opinion écrite de l’ISA, au rapport d’examen préliminaire international ou au rapport de recherche internationale supplémentaire conformément à la R161(1) CBE.
Les autres points restent identiques.
Au stade de la délivrance
Principe
Si le demandeur approuve le texte sans retard, la délivrance suivra sans tarder.
Bien entendu, l’ensemble des taxes dues devront également être payées et les traductions de revendications fournies.
Renoncement à une deuxième 71(3)
Si le demandeur propose des modifications en réponse à une R71(3) CBE , il peut en même temps renoncer à une prochaine R71(3) CBE (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 8 juin 2015 concernant la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE” , JO 2015, A52 et « Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d’accélérer la procédure de délivrance européenne » , JO 2015, A94).
Bien entendu, si le demandeur renonce à son droit de recevoir une nouvelle R71(3) CBE, il devra en même temps que ce renoncement effectuer tous les actes nécessaires pour donner son accord (voir supra : taxes, traduction, etc.).
Au stade de l’opposition
Action en contrefaçon
Si une action en contrefaçon a été engagée devant une juridiction nationale, il est possible pour une partie de présenter une requête en traitement accéléré (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée » , JO 2008, 221, point 1).
Cette requête peut être déposée à tout moment.
Elle doit être formée par écrit et être motivée.
L’OEB fait alors son possible pour effectuer le prochain acte de procédure (le délai expirant le plus tard étant retenu) (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée » , JO 2008, 221, point 1) :
- dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête ;
- si la requête a été présentée dans le délai opposition, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la réponse du titulaire à l’acte d’opposition.
Cette accélération sera également effectuée si un tribunal ou une administration compétente notifie l’OEB qu’une action en contrefaçon est en instance (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée » , JO 2008, 221, point 2).
La coopération des parties est essentielle (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu’une action en contrefaçon a été engagée » , JO 2008, 221, point 3).
Cas d’un homme de paille
Nous savons qu’il est possible de déposer une opposition par un homme de paille.
Dans cette situation, il convient de faire attention car l’accélération de la procédure sera assez difficile à motiver car il n’est pas possible d’invoquer des motifs relatifs au « véritable » opposant (T872/13).
Autres cas
L’OEB accélèrera également la procédure si (Directives D-VII 1.2) :
- la durée de la procédure d’examen a nettement excédé la durée moyenne ;
- la durée de la procédure d’opposition a nettement excédé la durée moyenne ;
- d’autres affaires (ex. divisionnaires) dépendent du résultat de l’opposition ;
- la phase suivante de l’examen n’exige qu’un temps relativement court.
Au stade du recours
Principe
Cette accélération est prévue par l’article 10(3) à (6) du RPCR.
Qui peut requérir
Toute partie qui a un intérêt légitime a accéléré la procédure peut le requérir, y compris les tribunaux ou services compétents d’un État contractant (article 10(3) du RPCR).
Requête
La requête doit être adressée à la chambre de recours compétente, à tout moment de la procédure (article 10(3) du RPCR).
Elle doit exposer les motifs d’urgence et viser les pièces justificatives (article 10(3) du RPCR).
Motifs d’urgence
Les motifs doivent être liés à la nature de l’affaire.
Le RPCR est silencieux quant aux motifs susceptibles de constituer une urgence.
Néanmoins, nous pouvons nous inspirer du « Communiqué du Vice- Président chargé de la Direction générale 3, en date du 17 mars 2008, relatif à l’accélération de la procédure devant les Chambres de recours » , JO 2008, 220, qui est aujourd’hui abrogé au profit du RPCR :
- une action en contrefaçon est intentée ou envisagée ;
- la décision de souscrire à une licence est subordonnée à l’issue du recours ;
- l’opposition doit être traitée de manière accélérée ;
- à cause des inconvénients que produit l’effet suspensif du recours (exceptionnel) ;
- etc.