Exigibilité des taxes
Date d’exigibilité
Principe
La date d’exigibilité correspond au premier jour à compter duquel la taxe peut être valablement payée (Directives A-X 5.1.1).
Normalement, la date d’exigibilité découle de la CBE (A4(1) RRT).
Si cela n’est pas le cas, la date d’exigibilité est la date de la demande d’exécution d’une prestation à l’OEB (A4(1) RRT) soumise à une taxe.
Exceptions
Il n’existe que deux exceptions à ce principe (Directives A-X 5.1.1) :
- les taxes annuelles (qui peuvent être valablement acquittées 3 mois avant l’échéance / avant son exigibilité, R51(1) CBE) ;
- les taxes payées volontairement en réponse à la R71(3) CBE alors que des modifications sont également soumises (Directives C-V 4.2).
Taxes payées avant la date d’exigibilité
Si une taxe est payée avant son exigibilité (et hors exceptions mentionnées plus haut), cette taxe est normalement remboursée, sauf si le paiement a été effectué que peu de temps avant (même si le paiement ne devient valable qu’à compter de la date exigibilité, Directives A-X 5.1.1).
Il existe également une exception à ce principe concernant la taxe de désignation : cette taxe est normalement exigible à la date à laquelle est publiée la mention de la publication du rapport de recherche européenne, mais si elle est acquittée avant la date d’exigibilité (ex. dépôt de la demande) la taxe de désignation ne sera pas remboursée automatiquement (Directives A-X 5.2.2) sauf à ce que la demande soit abandonnée avant la date exigibilité.
Paiement des taxes
Devises
Les paiements à l’OEB sont effectués en euro (A5(1) RRT).
Toute autre devise est refusée (« Communiqué en date du 1er octobre 2001 relatif à l’introduction de l’euro » , JO 2001, 524, art 3).
Personnes pouvant payer
Toute taxe peut être payée par n’importe quelle personne (Directives A-X 1).
Données concernant le paiement
Tout paiement doit comporter (A6(1) RRT) :
- un nom de la personne qui effectue le paiement ;
- les données nécessaires pour identifier facilement l’objet du paiement.
Si l’objet du paiement n’est pas facilement identifiable, l’OEB invite le demandeur à indiquer dans un délai imparti cet objet (A6(2) RRT).
Pour autant, si l’objet du paiement est manifestement erroné et que le reste des indications fournies permettent de déterminer sans difficulté le véritable objet du paiement (Directives A-X 7.1.2), alors l’OEB corrigera tout seul l’objet.
Dans le cas contraire, le paiement est réputé nul et non avenu (A6(2) RRT).
Moyens de paiement
Principe
Les paiements à l’OEB peuvent être effectués (A5(1) RRT) :
- versement ;
- virement.
Paiement en espèce
Le paiement par espèce directement auprès de l’OEB n’est pas possible.
Pour autant, le paiement par versement d’espèce au guichet d’une banque est en réalité un paiement par versement destiné à un compte bancaire de l’Office (J7/81).
La date de paiement est réputée être celle à laquelle le montant du versement est porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office (J7/81).
Paiement par compte courant
Ouverture
Toute personne physique ou morale peut ouvrir un compte courant auprès de l’OEB (2.1 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Approvisionnement
L’approvisionnement du compte courant est effectué par un virement sur un compte de l’OEB en indiquant (3.2 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire) :
- la mention « approvisionnement » (ou l’abréviation « appro ») ou « dépôt »,
- suivie du numéro à huit chiffres (commençant par 28) du compte courant concerné de l’OEB.
L’OEB a un compte dans presque chaque état membre auprès d’une banque nationale (voir « Comptes euro de l’Organisation européenne des brevets » , JO 4/2014, publication supplémentaire, p64).
La date du paiement est alors la date où le versement est porté au crédit de ce compte (3.2 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Extrait de compte
Le titulaire du compte peut consulter l’état de son compte en ligne (4.2 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire modifiée par « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 19 février 2019, modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (RCC)« , JO 2019, A20).
Par ailleurs, un solde de compte est envoyé à chaque fin d’exercice (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 19 février 2019, modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (RCC)« , JO 2019, A20).
Débit du compte
Le compte courant est débité sur la base d’un ordre de débit signé par le titulaire du compte (sur ordre ou automatique) (5.1 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire) dans un format permettant un traitement électronique (XML), en utilisant l’un des moyens suivants :
- en ligne :
- sur les formulaires OEB 1001E (requête en délivrance), 1200E (entrée en phase) 2300E (opposition) ou 1038E (pièces déposées ultérieurement) ;
- via le logiciel de dépôt en ligne de l’OEB ou PCT-SAFE, CMS et ePCT à l’aide de la fonction de calcul et de paiement des taxes au titre du PCT
- via le paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne.
Les ordres de débit présentés d’une autre manière, par exemple sur papier, par télécopie, au moyen du service de dépôt par formulaire en ligne, ou à l’aide d’un format différent, par exemple en tant que pièce jointe au format PDF, ne sont pas valables et ne seront donc pas exécutés (5.1 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire)
Si jamais le montant indiqué est incorrect (ou toute autre information est manifestement erronée), mais que l’intention de la partie est claire, l’OEB corrigera de lui-même le montant et prélèvera le bon montant (T152/82, T170/83, Directives A-X 4.2.3 et Directives A-X 7.1.2).
En réalité, certaines décisions notent même qu’il n’est pas requis d’indiquer le montant précis à acquitter mais seulement d’identifier la taxe (T1474/19).
Débit du compte implicite ?
Le fait d’indiquer sur un courrier que le titulaire paye par prélèvement du compte courant mais sans joindre le formulaire adéquate ne permet pas à l’OEB de considérer le paiement comme valide (T198/16).
Débit et approvisionnement insuffisant
Si l’approvisionnement du compte est insuffisant pour payer l’ensemble des taxes dues pour une demande, le compte courant n’est pas débité (7.1 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire)
Le titulaire du compte est alors informé de ce fait (par télécopie ou courriel) (7.1 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire)
Le titulaire doit alors réapprovisionner son compte.
Pour le dépôt auprès d’un service d’un État contractant
Un ordre reçu par un service national compétent d’un État contractant lors du dépôt est réputé être reçu dans les délais par l’OEB si le compte courant était suffisamment approvisionné à l’expiration du délai (5.6 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Il est possible d’utiliser le formulaire 1020 papier uniquement si le dépôt est effectué sous format papier auprès de cet Etat (5.6 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Révocation d’un ordre de débit
Une révocation d’un ordre de débit n’est possible que si elle est reçue par l’OEB avant la réception de l’ordre lui-même (6.2 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Prélèvement automatique
Il est possible de mettre en place un débit automatique du compte courant (7 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Dans ce cas, toutes ces taxes sont prélevées automatiquement, au fur et à mesure que se déroule la procédure, et sont réputées avoir été reçues dans les délais. Il n’est pas possible de limiter l’ordre de prélèvement automatique à certains types de taxes (1.5 RPA, « Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Sont notamment exclues de la possibilité de prélèvement automatique, les taxes suivantes (4 RPA, « Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique » , JO 4/2019, publication supplémentaire). :
- toutes les taxes dues par une partie qui n’est pas le demandeur ou le titulaire (ex. opposant),
- la taxe de transformation (A135(3) CBE et A140 CBE),
- la taxe de fixation des frais (R88(3) CBE),
- la taxe de conservation de la preuve (R123(3) CBE),
- la redevance pour délivrance d’un avis technique (A25 CBE).
Si l’approvisionnement du compte est insuffisant pour payer l’ensemble des taxes dues pour une demande, le compte courant n’est pas débité (7.1 RPA, « Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique » , JO 4/2019, publication supplémentaire). et le titulaire du compte est alors informé de ce fait (par télécopie ou courriel).
Clôture
Tout compte dont le solde est à 0 et pour lequel aucune opération n’est survenue durant les quatre années précédentes est clôturé d’office par l’OEB (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 19 février 2019, modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (RCC)« , JO 2019, A20). Si le solde est positif, le compte est plutôt déclaré « inactif ».
Par ailleurs, il est aussi possible de clôturer soi-même un compte courant en envoyant une demande écrite et signée à l’OEB (cela peut être par mail, (2.2 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Le solde peut alors être remboursé par virement bancaire (2.4 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Paiement par carte bancaire
Depuis le 1er décembre 2017, il est de nouveau possible de payer les taxes via une carte de crédit (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 22 août 2017, relative au paiement des taxes par carte de crédit », JO 2017, A72). lors de l’utilisation du service en ligne (ce n’est pas EPOLINE).
La date de paiement est la date où la transaction est approuvée (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 22 août 2017, relative au paiement des taxes par carte de crédit », JO 2017, A72).
Seul les cartes AMERICAN EXPRESS, VISA et MASTERCARD sont acceptées (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 22 août 2017, relatif au paiement des taxes par carte de crédit », JO 2020, A62).
Il est également possible de payer par carte de crédit les taxes relatives à l’EQE (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 16 avril 2002, relative aux droits d’inscription à l’examen européen de qualification des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, et à la taxe de recours contre les décisions du jury d’examen ou du secrétariat d’examen » , JO 2002, 309).
Chèques
Sont interdits :
- les paiements par chèques postaux depuis le 1er septembre 2007 (« Avis Important » , JO 2007, 489) ;
- les paiements par chèques depuis le 1er avril 2008 (« Suppression du paiement par chèque » , JO 2007, 626).
Paiement par déduction d’une taxe à rembourser par l’OEB
Il n’est normalement pas possible de payer par « compensation » , car rien dans la CBE ne l’autorise (Directives A-X 2).
Néanmoins, il est possible de le demander dans une requête écrite : c’est la date de cette requête qui est réputée être celle du paiement (Directives A-X 10.4).
Calcul du montant de la taxe
La date de référence à prendre en considération pour calculer le montant d’une taxe est le jour du paiement (Directives A-X 5.1.2) et non la date d’exigibilité de la taxe.
Ainsi, si votre date d’exigibilité tombe avant une modification des tarifs de l’OEB, mais que vous payez après, vous devrez bien payer le nouveau montant.
Paiement insuffisant
Principe
Normalement, la conséquence d’un paiement insuffisant est le fait que celui-ci n’est pas considéré comme valide et les taxes versées sont remboursées (A8(1) RRT).
Partie manquante minime
Principe
Si une partie minime d’une taxe n’est pas payée, le paiement peut, quand même, être considéré comme valide (A8(1) RRT), à condition que le paiement soit complété, sur invitation, de la partie manquante de la taxe (c’est la pratique de l’OEB).
Si plusieurs taxes sont à payer, il faut regarder le montant global (J11/85).
Cas d’un ordre de débit
Dans le cas d’un ordre de débit, la partie minime manquante est prélevée automatiquement (T152/82, « Communiqué relatif aux débits effectués sur un compte courant » , JO 1984, 321)
Est minime
10 % sont souvent considérés comme une partie minime (J11/85).
Il a même été considéré que le non-versement de 20 % de la taxe d’opposition (pensant bénéficier de la réduction liée aux langues A14(4) CBE) était minime (T290/90).
N’est pas minime
25 % du montant total dû n’est pas minime (J11/85).
Néanmoins, il faut regarder le montant manquant dans son contexte. Par exemple, si une personne paye par erreur un montant de recours avec la taxe réduite et ensuite invoque une partie manquante minime, cela signifierait que l’OEB accord des réductions minimes … ce qui ne peut être logique (T3023/18 ou T2620/18).
Autres erreurs lors du paiement
Lors du paiement des taxes, il se peut que le titulaire fasse une erreur (ex. oubli du chèque dans l’enveloppe, oubli d’indication du numéro de compte courant, etc.)
Selon la décision G2/97, l’OEB est tenu de signaler à une partie toute perte de droit lorsque cette dernière peut s’attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Cela suppose :
- que l’OEB puisse aisément identifier l’irrégularité
- et que l’utilisateur soit en mesure d’y remédier dans le délai.
Ainsi, selon le principe de bonne foi, les parties peuvent s’attendre à ce que l’OEB les informe quand un problème existe en lien avec leur paiement (T703/19).
Barème de taxes applicable au paiement
Le barème des taxes applicable est celui en vigueur au moment où la taxe est exigible et payée (Directives A-X 5.1.2) : c’est donc la date du paiement qui importe.
Comme indiqué précédemment, si la taxe n’est pas exigible, celle-ci est normalement remboursée automatiquement (sauf pour la taxe de désignation comme mentionné ci-avant, qui peut être payé dès le dépôt mais considéré comme valables qu’à partir de la date d’exigibilité, à condition que le montant payé corresponde au montant dû à la date d’exigibilité, Directives A-X 5.2.2).
Modification du barème et montant erroné
Le plus souvent, lors d’une augmentation du barème des taxes, il existe une période transitoire de 6 mois pendant laquelle une taxe est considérée comme valablement payée si (ex. « Décision du Conseil d’administration du 27 octobre 2011 modifiant le règlement relatif aux taxes » , JO 2011, 616, art 4(3)) :
- le montant payé est celui de l’ancien barème ;
- le restant dû est payé dans les 2 mois qui suivent une invitation de l’OEB.
Date à laquelle un paiement est réputé effectué
Principe
Un paiement est réputé effectué lorsque le montant de la taxe est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office (A7(1) RRT).
Cas d’un ordre de débit d’un compte courant
La date du paiement est la date de réception de l’ordre, si le compte courant est suffisamment approvisionné (5.4 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Dans ce cas, la date de paiement est réputée être celle à laquelle le réapprovisionnement a été effectué (5.2 RCC, « Réglementation relative aux comptes courants » , JO 4/2019, publication supplémentaire modifié par la « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 19 février 2019, modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (RCC)« , JO 2019, A20).
Cas d’un prélèvement automatique d’un compte courant
Le paiement est réputé effectué, dans la mesure où le compte courant est suffisamment approvisionné (6 RPA, « Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique » , JO 4/2019, publication supplémentaire) :
- le dernier jour du délai applicable (si la taxe devait être payée dans un délai) ;
- pour la taxe d’examen :
- à la date de réception de la déclaration de renonciation,
- si le demandeur a renoncé à son droit de recevoir l’invitation permettant de confirmer l’examen (selon R70(2) CBE) ;
- à la date de réception de la requête,
- si le demandeur a requis un examen accéléré PACE avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la mention de la publication du RRE (selon la R70(1) CBE) ou du délai de 31 mois à compter de la priorité (selon la R159(1) CBE)
- à la date de réception de la déclaration de renonciation,
- pour la taxe de délivrance et de publication :
- à la date de réception de la traduction des revendications
- si la traduction des revendications est produite avant l’expiration du délai de 4 mois à compter de la notification, visé à la R71(3) CBE.
- à la date de réception de la traduction des revendications
- pour les taxes de revendication :
- le dernier jour du délai visé à la R162(2) CBE :
- si celles-ci sont exigibles lors de l’entrée en phase ;
- à la date de réception de la traduction :
- si celles-ci sont exigibles à la délivrance (R71(4) CBE) et lorsque la traduction des revendications concernées est produite avant l’expiration du délai de 4 mois à compter de la notification (la R71 CBE ayant changé depuis cette version de la RPA, il est possible que cela ne soit plus applicable) ;
- le dernier jour du délai visé à la R162(2) CBE :
- pour la taxe de publication d’un nouveau fascicule :
- à la date de réception de la traduction ;
- si la traduction des revendications modifiées est produite avant la date d’expiration du délai de 3 mois à compter de la notification visée à la R82(2) CBE (limitation ou révocation) ou R95(3) CBE (opposition).
- à la date de réception de la traduction ;
- pour les taxes annuelles :
- à la date d’échéance :
- pour les demandes européennes (R51(1) CBE) et pour les demandes internationales (R159(1) g) CBE) ;
- le dernier jour du délai de 4 mois à compter du dépôt visé de à la R51(3) CBE ;
- pour les demandes divisionnaires nouvellement déposées ;
- le dernier jour du délai visé à la R51(4) a) CBE ou R51(4) b) CBE, selon le délai applicable ;
- pour les demandes européennes pour lesquelles le demandeur est rétabli dans ses droits ;
- le dernier jour du délai visé à la R51(5) a) CBE ou R51(5) b) CBE, selon le délai applicable ;
- pour les demandes européennes pour lesquelles la Grande Chambre de recours rouvre la procédure devant la chambre de recours (A112bis(5) CBE) :
- à la date d’échéance :
- pour les taxes de poursuite de la procédure :
- le dernier jour du délai prévu pour requérir la poursuite de la procédure :
- si le défaut de paiement d’une taxe constituait l’acte non accompli ;
- si plusieurs actes n’ont pas été accomplis à l’expiration du délai concerné, dont l’un au moins était le défaut de paiement d’une taxe et l’un était la non-exécution d’un acte de procédure, et sous réserve de l’accomplissement de l’acte de procédure ;
- à la date d’exécution de l’acte non-accompli :
- si la non-exécution d’un acte de procédure (autre que le paiement d’une taxe) constituait l’acte non accompli,
- le dernier jour du délai prévu pour requérir la poursuite de la procédure :
- pour une taxe dont le défaut de paiement constitue l’acte non-accompli :
- à la même date que pour la taxe correspondante (voir ci-dessus) de poursuite de la procédure ;
- pour les taxes de restitutio in integrum, de limitation ou de révocation, de recours et de requête en révision :
- à la date de réception de la requête en restitutio in integrum, en limitation ou en révocation, du recours ou de la requête en révision ;
- pour les taxes d’administration et les redevances :
- à la date d’exigibilité (A4(1) RRT).
Si le titulaire réapprovisionne son compte, le paiement est réputée effectuée à cette date (8 RPA, « Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique » , JO 4/2019, publication supplémentaire).
Virement réputé effectué dans les délais
Retard
Néanmoins, il peut arriver qu’un virement effectué avant un délai ne soit pas considéré comme valablement effectué dans les temps du fait des délais interbancaires de virement.
Réputé payé dans les délais
Pour éviter tout souci, un paiement sera réputé avoir été effectué dans les temps si les conditions suivantes sont remplies (A7(3) RRT) :
- si le virement a été effectué ou a été ordonné auprès d’un établissement bancaire, dans un État contractant ;
- si la personne ayant effectué ce paiement peut apporter la preuve des deux conditions précédentes.
Il convient de noter que précédemment (avant 2020), il fallait en plus que ce virement ait été effectué 10 jours avant la date. Cela n’est plus le cas.
Procédure
Une décision doit être requise en l’espèce en vertu de la R112(1) CBE et les preuves doivent alors être fournies (Directives A-X 6.2.6).
L’OEB invite alors, et le cas échéant, le demandeur à payer la surtaxe dans un délai imparti (A7(4) RRT) (délai imparti qui doit respecter un minimum de 2 mois, car la R132 CBE s’applique, J7/07).
L’A121 CBE est applicable au délai imparti (pour le demandeur) et l’A122 CBE est applicable au délai imparti (pour le titulaire).
Correction d’un virement
Contrairement à ordre de paiement sur un compte courant, un virement ne peut faire l’objet d’une correction selon la règle R139 CBE (J13/21).
Cas du paiement d’une taxe avec surtaxe
Si une taxe peut être payée avec surtaxe dans un délai supplémentaire, la règle des 10 jours s’applique au délai normal, mais également au délai supplémentaire avec surtaxe (Directives A-X 6.2.4).
La règle des 10 jours s’applique également au délai de poursuite de la procédure (Directives A-X 6.2.4).
Cas de l’approvisionnement d’un compte courant
La règle des 10 jours s’applique, par analogie, aux versements effectués pour l’approvisionnement d’un compte courant. Ces versements sont réputés être effectifs au plus tard 10 jours après l’accomplissement des actes nécessaires (Directives A-X 6.2.2).
Remboursement des taxes
Taxes acquittées sans cause
Pour qu’une taxe soit valablement acquittée, il faut (Directives A-X 10.1.1) :
- que la taxe se rapporte à une procédure en instance ;
- la taxe a été versée le jour de l’exigibilité ou ultérieurement (sauf exception).
Si la demande n’est pas en instance (ex. réputée retirée), la taxe est acquittée sans cause et le montant versé est alors remboursé (Directives A-X 10.1.1).
Si les taxes sont versées avant la date d’exigibilité et si la cause du paiement disparait au plus tard à cette date, la taxe est acquittée sans cause et le montant verséest alors remboursée(Directives A-X 10.1.1) : cela peut par exemple arriver si les annuités sont payées en avance (R51(1) CBE) et que la demande est retirée avant l’échéance.
Taxes non valablement acquittées
Si une taxe n’est pas valablement acquittée, elle est remboursée (Directives A-X 10.1.2).
Cela est le cas, notamment (Directives A-X 10.1.2) :
- si une taxe a été payée, mais elle aurait dû être payée avec surtaxe ;
- si une taxe est payée de manière incomplète ;
- si une taxe est payée durant la période pour requérir la poursuite de la procédure sans que la taxe de poursuite de procédure ne soit acquittée ;
- si la taxe de restitutio est payée en dehors du délai de 2 mois pour requérir la restitutio in integrum (T46/07).
Personnes destinataires du remboursement
Le remboursement des taxes est effectué au profit de la partie concernée ou de son représentant habilité à recevoir des paiements (Directives A-X 10.4) et non, comme on aurait pu le croire, à la personne/tiers qui a effectué le paiement.
Le remboursement direct à la personne ayant fait le paiement n’est possible que dans les cas suivants (Directives A-X 10.4) :
- le paiement concernait l’inspection publique ;
- l’objet du paiement était tellement peu clair qu’il est impossible de le rattacher à une procédure en instance.
Modalités de remboursement
Si le destinataire dispose d’un compte courant, le remboursement est effectué sur celui-ci (Directives A-X 10.3).
Sur demande écrite, le remboursement peut également être effectué par un transfert de paiement (à une autre demande) (Directives A-X 10.4).
Dans les autres cas, le remboursement est effectué par chèque (Directives A-X 10.3).
Remboursement de montants insignifiants
Si le montant à rembourser est insignifiant (i.e. inférieure à [montant_epo default= »16 € » name= »Montant insignifiant visé à l’A12 RRT »] , JO 2020, A17) et si la partie ne demande pas expressément à être remboursée, il n’y a pas de remboursement (A12 RRT).
Cas particulier du remboursement de la taxe de recherche
Remboursement intégral
La taxe de recherche est remboursée intégralement si :
- la demande n’est pas transmise (R37(2) CBE) par un État contractant à l’OEB dans un délai de 14 mois à compter de la priorité ;
- la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l’OEB n’ait commencé à établir le RRE (A9(1) RRT) ;
- la demande ne se voit pas accordée de date de dépôt (Directives A-II 4.1.4).
Le fait que la recherche ait commencé doit se fonder sur des éléments clairs et transparents (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 29 janvier 2013 concernant l’adaptation du système de remboursement des taxes de recherche et d’examen » , JO 2013, 153) : la date de lancement de l’algorithme de recherche de l’art antérieur par l’examinateur en charge de la recherche est ainsi inscrit dans le dossier pour que cela soit vérifiable.
Remboursement intégral ou en partie
Recherches européennes ou complémentaires
Si la recherche est facilitée grâce à une recherche antérieure, une partie de la taxe de recherche peut être remboursée (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2018, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l’article 9(2) du règlement relatif aux taxes » , JO 2019, A4).
Ce remboursement s’applique pour les recherches européennes ou les recherches complémentaires (« Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2018, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l’article 9(2) du règlement relatif aux taxes » , JO 2019, A4) :
- et si la recherche antérieure avait été faite avec opinion écrite,
- et si cette recherche antérieure est une recherche européenne pour une demande EP déposée à compter du 1er juillet 2005, le remboursement est de :
- 100 % en cas de réutilisation complète ou
- 25 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche PCT pour une demande PCT déposée à compter du 1er janvier 2004, le remboursement est de :
- 84 % en cas de réutilisation complète ou
- 21 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche PCT supplémentaire, le remboursement est de :
- 84 % en cas de réutilisation complète ou
- 21 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche nationale pour le compte BE, CY, FR, GB, GR, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, SM, TR, le remboursement est de :
- 84 % en cas de réutilisation complète ou
- 21 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche européenne pour une demande EP déposée à compter du 1er juillet 2005, le remboursement est de :
- et si la recherche antérieure avait été faite sans opinion écrite,
- et si cette recherche antérieure est une recherche européenne pour une demande EP déposée avant le 1er juillet 2005, le remboursement est de :
- 70 % en cas de réutilisation complète ou
- 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche PCT déposée avant le 1er janvier 2004, le remboursement est de :
- 70 % en cas de réutilisation complète ou
- 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche de type international, le remboursement est de :
- 70 % en cas de réutilisation complète ou
- 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche standard (l’OEB n’effectue plus ce type de recherche depuis le 1er septembre 2007), le remboursement est de :
- 70 % en cas de réutilisation complète ou
- 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherchenationale pour le compte BE, CY, FR, GR, LU, NL, TR, le remboursement est de :
- 70 % en cas de réutilisation complète ou
- 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche européenne pour une demande EP déposée avant le 1er juillet 2005, le remboursement est de :
Recherches internationales (OEB/ISA)
Si la recherche est facilitée grâce à une recherche antérieure effectuée par l’OEB pour la demande prioritaire (y compris une recherche « standard » demandée à titre privé), une partie de la taxe de recherche peut être remboursée (R16.3 PCT, « Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets « , JO 2017, A115, Annexe C, partie II, point 3 et A9 RRT ensemble « Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2018, relative au remboursement de la taxe de recherche internationale par l’OEB agissant en tant qu’administration chargée de la recherche internationale » , JO 2019, A5) :
- et si la recherche antérieure avait été faite avec opinion écrite,
- et si cette recherche antérieure est une recherche européenne, le remboursement est de :
- 100 % en cas de réutilisation complète ou
- 25 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche PCT, le remboursement est de :
- 100 % en cas de réutilisation complète ou
- 25 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche PCT supplémentaire, le remboursement est de :
- 100 % en cas de réutilisation complète ou
- 25 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherchenationale pour le compte BE, CY, FR, GB, GR, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, SM, TR, le remboursement est de :
- 100 % en cas de réutilisation complète ou
- 25 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche européenne, le remboursement est de :
- et si la recherche antérieure avait été faite sans opinion écrite,
- et si cette recherche antérieure est une recherche de type international, le remboursement est de :
- 70 % en cas de réutilisation complète ou
- 17,5 % en cas de réutilisation partielle.
- et si cette recherche antérieure est une recherche de type international, le remboursement est de :
Critère de réutilisation complète / partielle
Normalement, un rapport de recherche sera réutilisé complètement si les revendications présentées (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 2.1) :
- sont identiques aux revendications antérieurement recherchées ;
- ou représentent une limitation des revendications antérieurement recherchées :
- suppression de revendications,
- suppression de caractéristiques alternatives d’une revendication,
- ajout d’une limitation liée à la fusion de revendication.
Normalement, un rapport de recherche sera réutilisé partiellement si les revendications présentées (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 2.2) :
- sont plus larges que les revendications antérieurement recherchées (et constitue une généralisation) ;
- ou représentent une limitation des revendications antérieurement recherchées avec une caractéristique qui n’était pas exposée dans la demande antérieure (mais qui porte sur la même invention).
Aucun remboursement n’est dû, i.e. le rapport de recherche ne sera pas réutilisé, lorsque l’invention revendiquée est différentes (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 2.3).
Procédure de remboursement
Le remboursement est effectué après la communication du rapport de recherche, le montant de ce remboursement ayant été préalablement communiqué au demandeur (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche » , JO 2009, 99, point 3).
Cas particulier du remboursement de la taxe d’examen
Remboursement intégral
La taxe d’examen est remboursée intégralement si :
- la demande n’est pas transmise (R37(2) CBE) par un État contractant à l’OEB dans un délai de 14 mois à compter de la priorité ;
- si l’examen au fond n’a pas commencé (A11 a) RRT, l’OEB informe de la date prévisionnelle du début de cet examen (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 30 juin 2016, relatif au remboursement de la taxe d’examen (article 11 du règlement relatif aux taxes« , JO2016, A49) ;
- la demande ne se voit pas accordée de date de dépôt (Directives A-II 4.1.4) et que la requête en examen a été présentée au dépôt.
Le fait que l’examen ait commencé doit se fonder sur des éléments clairs et transparents (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 29 janvier 2013 concernant l’adaptation du système de remboursement des taxes de recherche et d’examen » , JO 2013, 153) : la date de lancement de l’algorithme de recherche des documents A54(3) CBE par l’examinateur en charge de l’examen est ainsi inscrit dans le dossier pour que cela soit vérifiable.
Pour rappel, si la requête en examen est valablement formée dans les délais, la division d’examen devient compétente :
- dès que le RRE est transmis au demandeur,
- si la requête a été présentée précédemment et
- si le demandeur a renoncé à son droit de confirmation (R10(4) CBE) ;
- à défaut, dès la réception de la confirmation du demandeur,
- si la requête a été présentée avant la transmission du RRE (R10(3) CBE) ;
- à défaut, dès présentation de la requête en examen (R10(2) CBE).
Remboursement partiel
Si l’examen au fond a commencé (A11 b) RRT), la taxe d’examen :
- est remboursée à 50% si le retrait survient :
- avant l’expiration du délai de réponse à la première invitation selon A94(3) CBE ;
- ou dans le cas d’une notification R71(3) CBE directe, avant la veille de la date de cette notification.
- n’est pas remboursée dans les autres cas.