Compétences juridiques
Compétences générales de la « juridiction »
Principe
La juridiction de la JUB est compétente pour tout litige en lien avec (article 3 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :
- un brevet européen
- avec effet unitaire ;
- sans effet unitaire ;
- une demande de brevet
- un CCP délivré pour un brevet
- cela est assez étrange puisqu’un CCP a un effet national et non unitaire …
- et quand on parle de brevet, on ne parle pas nécessairement de brevet « européen »…
Sunrise période ou le principe de l’opt-out
Afin d’instaurer une période de transition douce, le principe d’une sunrise period a été créé pour les actions en nullité en contrefaçon en relation avec :
- un brevet européen, ou
- un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen.
Pendant une période de 7 ans (prolongeable une fois) après l’entrée en vigueur de l’accord, il sera possible de faire une procédure judiciaire devant les tribunaux nationaux (article 83.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Le titulaire peut même empêcher toute procédure devant la JUB en notifiant le greffe de la JUB (procédure dite d’opt-out, article 83.3 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet, mais pour que cela fonctionne, il ne faut pas qu’il y ait déjà eu une procédure devant la JUB).
Le titulaire peut retirer cette notification s’il le souhaite (article 83.4 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet, mais pour que cela fonctionne, il ne faut pas qu’il y ait déjà eu une procédure devant une juridiction nationale).
Compétences de la division centrale : la nullité
Principe
Sauf si une action en contrefaçon a été engagée devant une division locale/régionale, la division centrale est compétente pour les actions (article 33.4 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :
- en nullité (article 32.1 d) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
- en déclaration de non-contrefaçon (article 32.1 b) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Compétence universelle
Par ailleurs, la division centrale est compétente dès que les parties s’accordent pour dire qu’elle l’est (article 33.7 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Action en contrefaçon postérieure à une action en nullité
Si une action en nullité a été engagée devant la division centrale, une action en contrefaçon peut être engagée devant toute division (territorialement compétente dans le cadre des divisions locales ou régionales, article 33.5 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Action en contrefaçon postérieure à une action en déclaration de non-contrefaçon
Si une action en déclaration de non-contrefaçon a été engagée devant la division centrale, cette action est suspendue si une action en contrefaçon (visant les mêmes parties et le même brevet) devant une division locale/régionale (article 33.6 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Cas des actions contre l’OEB
Les actions concernant les décisions prises par l’Office européen des brevets dans l’exercice de ses tâches sont de la compétence de la division centrale (article 33.6 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Compétences des divisions nationales/régionales : la contrefaçon
Principe
Les divisions locales/régionales (du lieu de la contrefaçon ou du domicile/établissement du défendeur) sont compétentes (article 33.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) concernant :
- les actions en contrefaçon (brevets et CCP) et y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences (article 32.1 a) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
- les mesures provisoires et conservatoires et des injonctions (article 32.1 c) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
- les actions en dommages-intérêts découlant de la protection provisoire (article 32.1 f) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
- les actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l’invention (article 32.1 g) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Compétence universelle
Par ailleurs, la division locale/régionale est compétente dès que les parties s’accordent pour dire qu’elle l’est (article 33.7 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Absence de domicile/établissement dans les pays membres
Si le défendeur n’a pas de domicile/établissement dans les pays membres, seul le lieu de la contrefaçon peut déterminer la compétence de la division locale/régionale (article 33.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Cela semble aller de soi, mais ça va mieux en le disant …
Absence de division locale/régionale
Si aucune division locale/régionale n’existe dans le territoire concerné, la division centrale est alors compétente (article 32.1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Litispendance et connexité
Si une division est saisie d’un litige (concernant les cas mentionnés précédemment), il n’est pas possible de saisir une autre division (même centrale) (article 33.2 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) si cela concerne les mêmes parties et le même brevet.
Contrefaçon étendue
Si la contrefaçon vise le territoire de plus de trois divisions régionales, la division régionale saisie renvoie l’affaire, à la demande du défendeur, devant la division centrale (article 33.2 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
C’est assez étrange que cette disposition ne vise que les divisions régionales et non locales. En effet, à ce stade, nous ne sommes même pas certain que plus de trois divisions régionales existeront …
Action reconventionnelle en nullité
Il est courant que le défendeur introduise une action reconventionnelle en nullité lorsqu’il est attaqué en contrefaçon.
Dans ce cas, la division locale/régionale peut :
- statuer sur l’action reconventionnelle en nullité, mais en demandant l’affectation d’un juge technique (article 33.3 a) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
- renvoyer la demande reconventionnelle à la division centrale (article 33.3 b) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet)
- si la révocation du brevet est hautement probable, un sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon est prononcé (Règle 37 des règles de procédure de la juridiction unifiée (18ème projet)).
- si aucun sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon n’est prononcé, le juge rapporteur (Règle 40(b) des règles de procédure de la juridiction unifiée (18ème projet)).
- à la demande des parties, renvoyer toute l’affaire à la division centrale (article 33.3 c) de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet).
Compétences techniques
Lorsque la division centrale est compétente juridiquement, les affaires sont réparties entre les trois sections de la division centrale en fonction du domaine technique en question :
- Paris
- techniques industrielles,
- transports,
- textiles,
- papier,
- constructions fixes,
- physique,
- électricité,
- Londres
- nécessités courantes de la vie,
- chimie,
- métallurgie,
- Munich
- mécanique,
- éclairage,
- chauffage,
- armement,
- sautage
Synthèse des compétences
Comme disait Napoléon Bonaparte : « Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.«
Qui a dit que c’était simple ?
Non … ce graphique n’est pas sponsorisé par l’Ibuprophène …
Autres compétences
Les divisions de la JUB sont également compétentes concernant :
- La fixation des coûts de la procédure et des dommages (préambule 7, des règles de procédure de la juridiction unifiée (18ème projet)),
- la gestion de la procédure (chapitre 8 des règles de procédure de la juridiction unifiée (18ème projet)).