Position du problème
Il est important de comprendre le statut juridique de cette juridiction, car sa construction a été une des plus grandes difficultés lors de la construction de cette juridiction (il suffit de voir le nombre de « considérants » relatifs à la CJUE dans l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet pour voir la sensibilité de cette question) .
En effet, cette juridiction est créée dans le cadre d’une coopération renforcée de certains membres de l’Union européenne (Règlement n°1257/2012).
Dès lors, les décisions qu’elle rend doivent se conformer à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne.
L’accord sur la JUB précise bien que la JUB doit appliquer le droit de l’union (articles 20 et 24 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet), mais cela n’est pas suffisant.
En effet, pour se conformer à la jurisprudence CJUE, il convient que la Cour de Justice de l’Union puisse imposer ses vues à la JUB (voir avis 01/09 de la CJUE « Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets« ), et donc :
- que les décisions de la CJUE soient juridiquement contraignantes et
- que les divisions de la JUB puissent lui poser des questions préjudicielles.
Or, aujourd’hui, seules les juridictions des états membres peuvent poser ces questions préjudicielles (articles 256 et 267 TFUE).
Dès lors, comment permettre à la JUB de faire de même, sans avoir à modifier les traités de l’Union ?
Réponse au problème
Et bien rien de plus simple …
En considérant que la JUB est une juridiction commune à tous les Etats membres (article 1 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) … ou plus exactement à la fois :
- une juridiction internationale,
- une juridiction française,
- une juridiction allemande,
- une juridiction italienne,
- une juridiction belge,
- etc.
Dès lors, étant une juridiction nationale, elle peut poser des questions préjudicielles à la CJUE (article 21 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) et reste soumise à ses décisions.