Caractère confidentiel
Avant la publication internationale
L’existence d’une demande internationale n’est pas publique jusqu’à la publication internationale (A30.1.a PCT, hors IB, RO et ISA).
Néanmoins, l’IB délivre des copies de tout document contenu dans le dossier :
- sur demande du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant (contre remboursement du coût du service, A30.1 PCT ensemble R94.1.a PCT) ;
- en cas d’ordonnance d’un tribunal compétent demandant l’accès au dossier (A30.2.c PCT).
Après la publication internationale
Accès depuis l’IB
Si la demande a été publiée, peuvent être obtenus par le public, auprès de l’IB :
- la demande internationale (A30.1.a PCT) ;
- les modifications effectuées en vertu de l’A19 PCT (R48.2.f PCT)
- le RRI (hors opinion écrite, A21.3 PCT et R48.2.a.v PCT) ;
- les copies des documents de priorité (R17.2.c PCT) ;
- de tout document (R94.1.b PCT, mais sous réserve du caractère confidentiel de la recherche (A38 PCT) et de l’examen (R44ter.1 PCT), voir ci-dessous).
L’accès peut se faire gratuitement via PatentScope®.
Accès depuis l’ISA
Si la demande a été publiée, peuvent être obtenus par les offices élus, auprès de l’IPEA :
- des copies de tout document contenu dans le dossier (R94.3 PCT).
Accès depuis les Offices désignés
La législation nationale d’un office élu peut autoriser l’accès du public au dossier d’une demande internationale, si cela est autorisé pour une demande nationale (R94.3 PCT).
Une taxe peut être demandée.
Restriction pour l’opinion écrite de la recherche
Principe
L’IB et l’ISA n’autorisent aucune personne (public ou administrations) à avoir accès à l’opinion écrite de la R43bis.1 PCT ou au rapport préliminaire sur la brevetabilité (Chapitre I) de la R44bis PCT avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la priorité (R44ter.1.a PCT et R94.1.b PCT).
Le déposant peut néanmoins accéder à ces documents ou autoriser un tiers à y avoir accès (R44ter.1.a PCT).
Fin de la restriction = accès au public à 30 mois
Une fois le délai de 30 mois écoulé, ces documents seront accessibles.
Restriction pour le rapport d’examen
Principe
L’IB et l’IPEA n’autorisent aucune personne (public ou administrations, même aux offices élus) à avoir accès au dossier de l’examen avant que le rapport d’examen ne soit établi (A38.1 PCT).
Le déposant peut néanmoins accéder à ces documents ou autoriser un tiers à y avoir accès (A38.1 PCT et R94.2 PCT) : une taxe peut être demandée.
Fin de la restriction = accès aux offices élus lors de l’établissement du rapport d’examen
Après l’établissement du rapport d’examen, celui-ci est transmis automatiquement aux offices élus (A36.3.a PCT et R73.1 PCT).
Accès au public indirectement ?
Normalement, le public n’a jamais accès au rapport d’examen.
Néanmoins, comme nous l’avons vu ci-avant, la législation nationale des États élus peut permettre l’accès au dossier par le public, ce dossier contenant le rapport d’examen (R94.3 PCT).
De plus, le rapport d’examen peut être transmis par l’IB à un tiers, si un office élu le demande (R94.1.c PCT).
Conservation des dossiers
Par le RO
Chaque RO conserve les dossiers et registres relatifs à toute demande internationale pendant 10 ans à compter de la date de dépôt (ou la date de réception des premières pièces ne permettant pas d’attribuer une date de dépôt) (R93.1 PCT).
Par l’IB
L’IB conserve le dossier (comprenant l’exemplaire original) pendant 30 ans à compter de la date de réception de l’exemplaire original (R93.2.a PCT).
Le dossier de base est conservé indéfiniment (R93.2.b PCT).
Par l’IPEA ou l’ISA
Chaque ISA et chaque IPEA conservent le dossier pendant 10 ans à compter de la date de dépôt international (R93.3 PCT).