Mandataire / représentant commun

Mandataire

Phase internationale

Mandataire devant le RO, mandataire universelle

Principe

La représentation en phase internationale est régie par les lois du RO (R90.1.a PCT) que cette représentation se fasse devant :

Ainsi, le fait d’être désigné mandataire devant le RO entraine de fait la capacité de représentation devant les autres administrations de la phase internationale.

Cas IB/RO

Si l’IB est RO, les mandataires possibles sont les personnes qui auraient eu le droit de représenter le déposant devant un des RO autorisés en fonction de la nationalité ou du domicile des déposants (A27.7 PCT ensemble R90.1.a PCT ensemble R83.1bis.a PCT).

Mandataire spécial devant l’ISA, l’IPEA, le SISA

Par ailleurs, il est possible de désigner spécialement un mandataire habilité devant l’ISA (R90.1.b PCT), la SISA (R90.1.b-bis PCT), l’IPEA (R90.1.c PCT), si celui-ci est compétent devant cette administration.

Mandataire secondaire

Sauf indication contraire, le mandataire désigné devant le RO peut déléguer ses pouvoirs à un autre mandataire (désignation d’un « mandataire secondaire« ) si ce dernier mandataire est habilité à agir :

  • devant le RO (R90.1.d.i PCT) :
    • ce mandataire secondaire pourra agir devant toute administration internationale ;
  • devant l’ISA, l’IPEA, le SISA (R90.1.d.ii PCT) ;
    • ce mandataire secondaire pourra agir devant l’administration devant laquelle il est habilité ;

Entrée en phase régionale

Principe

Les exigences de représentation sont fixées par l’Office national devant lequel l’entrée en phase est effectuée (A27.7 PCT).

Néanmoins, pour ce qui concerne l’entrée en phase à proprement parler, aucune représentation n’est obligatoire (R51bis.3.b PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R51bis.3.b PCT pour les offices élus).

Mandataire pour la phase internationale – pour la phase régionale

Un mandataire constitué pour la phase internationale (en vertu A49 PCT ensemble R90.1 PCT) n’est pas automatiquement mandataire pendant la phase européenne (Guide du déposant, §11.001).

Représentant commun

Désigné

Lorsqu’il existe plusieurs déposants, ceux-ci peuvent désigner un représentant commun afin de les représenter (R90.2.a PCT).

Ce représentant commun doit être une personne domiciliée ou nationale d’un État contractant du PCT (R90.2.a PCT ensemble A9.1 PCT) : ce déposant n’est pas nécessairement celui qui donne le droit de déposer auprès du RO choisi.

Considéré comme

Si aucun représentant commun n’est désigné et qu’aucun mandataire n’a été désigné, le premier déposant dans la requête (parmi ceux qui donnent le droit de déposer auprès du RO choisi, R90.2.b PCT ensemble R19.1 PCT) est réputé être le représentant commun (R90.2.b PCT).

Le déposant considéré comme représentant commun (ou son mandataire) ne peut pas signer seul une déclaration de retrait (R90.3.c PCTensemble R90bis.5 PCT) : dans ce cas, tous les déposants doivent signer.

Effets des actes

Les actes effectués par le mandataire ou le représentant commun (ou son mandataire) ont les mêmes effets que s’ils avaient été réalisés par tous les déposants (R90.3.a PCT pour le mandataire et R90.3.c PCT pour le représentant commun).

Néanmoins, le déposant considéré comme représentant commun (ou son mandataire) ne peut pas signer seul une déclaration de retrait (R90.3.c PCTensemble R90bis.5 PCT) : dans ce cas, tous les déposants doivent signer.

Pouvoir pendant la phase internationale

Principe

Un pouvoir peut être exigé par le RO, l’ISA, l’IPEA, ou la SISA (R90.4.b PCT et R90.5.a PCT pour un pouvoir général).

Possibilité de renonciation à la fourniture d’un pouvoir

Pour autant, ces administrations peuvent renoncer à la fourniture de ce pouvoir (R90.4.d PCT et R90.5.c PCT).

Impossibilité de renonciation à la fourniture d’un pouvoir

Un pouvoir doit être demandé en cas de retrait de la demande internationale ou d’une désignation (R90.4.e PCT ensemble R90bis.1 PCT pour le retrait d’une demande ou R90bis.2 PCT pour le retrait d’une désignation ou R90bis.3 PCT pour le retrait d’une priorité ou R90bis.4 PCT pour le retrait d’une demande d’examen préliminaire ou d’une élection).

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