Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la convention européenne des droits de l’homme n’est pas une norme de l’union européenne.
Elle a donc droit à ce titre à un petit chapitre séparée 🙂
Historique
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l’homme (ou CEDH), est un traité international signé par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950.
Le Conseil de l’Europe n’est pas une instance de l’union européenne contrairement au Conseil de l’union européenne et au conseil européen… il faut être très vigilant !
Application de la CEDH
Pas d’application directe
La CEDH n’est pas d’application directe dans le monde de brevet, que cela soit pour un brevet européen classique, un brevet unitaire, que la JUB soit compétente ou non.
En effet, l’OEB ou l’Union ne sont pas signataire de la CEDH (ou tout du moins pour l’instant Article 6(2) TUE), seuls les Etats membres le sont.
Application indirecte ?
Pour autant, l’OEB peut tout à fait reconnaitre certains principes généraux de droit communs à tous les états membres (D11/91 et article 6(3) TUE).
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme contient des règles qui expriment des principes généraux du droit communs aux États membres de l’Organisation européenne des brevet. De telles règles doivent donc être considérées comme faisant partie du système juridique de cette Organisation et être observées par toutes ses instances.
A titre d’illustration, il est tout à fait possible/compréhensible d’invoquer des principes de la CEDH dans des dossiers impliquant :
- l’ordre public (T149/11) ;
- les produits pharmaceutiques et leurs implications concernant la santé;
- la dignité humaine (T149/11 et T369/13);
- la brevetabilité du vivant (C-377/98 CJUE) et/ou des embryons (C-34/10 CJUE).
Interprétation de la CEDH
Seule la Cour Européenne des Droits de l’Homme peut interpréter la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne qui s’estime victime d’une violation de ses droits ou libertés, garantis par la Convention et les requêtes sont nécessairement dirigées contre un État contractant de la Convention.
Pour saisir la Cour, le requérant doit avoir épuisé l’ensemble des voie de recours interne (Article 35 CEDH)
Source de droit
Les sources de droits sont relativement limités :
- La Convention Européenne des Droits de l’Homme en elle-même ;
- 13 protocoles additionnelles (qui viennent modifier pour la plupart le texte de la convention).
Équilibre des différents principes de la CEDH
Comme pour le droit de l’union européenne, nous pouvons avoir certains « conflits » entre des principes énoncés dans la CEDH.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a adopté (comme le CJEU) le principe de proportionnalité afin de résoudre ces conflits : Pour la Cour Européenne des droit de l’Homme, il convient de vérifier que la loi des États est équilibrée avec le principe qu’elle remet en question.
Cependant, une large marge d’appréciation est laissée aux législateurs des différents pays (Chassagnou v. France, GC, 21 avril 1999).
De plus, le principe sera considéré comme plus ou moins « fondamental » en fonction du domaine auquel il s’applique : par exemple, la liberté d’expression sera quasi-sacralisé en ce qui concerne le domaine politique mais sera moins important en ce qui concerne le domaine commercial (AshbyDonald v. France, 10 janvier 2013 ou ‘Pirate Bay’, 19 févier 2013).
A titre d’exemple, la CEDH a considéré qu’une licence obligatoire violait pas le principe de la propriété (Smith Klein v. Pays-Bas, 4 octobre 1990) car cette licence avait un but légitime.