Introduction
La fixation des dommages a pour but de compenser les pertes subies par le breveté (article 68 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) et d’éviter que le contrefacteur s’enrichisse aux dépends du breveté.
Vision générale
Cette procédure est prévue par la règle 10 du règlement de procédure.
Cette procédure peut être, aux choix des juges :
- incluse dans la procédure de décision (« short tour ») ;
- dans cette situation, une seule décision au fond est rendue (règle 118 du règlement de procédure) ;
- être mené séparément (i.e. une sorte de bifurcation, règle 118.1 du règlement de procédure),
- sur la base des dires des parties seulement (« medium tour »)
- dans cette situation, deux décisions sont rendues : une décision au fond (règle 118 du règlement de procédure) et une décision sur la fixation des dommages (règles 125-143 du règlement de procédure) ;
- en ordonnant aux parties d’ouvrir leurs livres de compte (« long tour », règle 10 du règlement de procédure)
- dans cette situation, trois décisions sont rendues : une décision au fond (règle 118 du règlement de procédure), une décision concernant l’ouverture des livres (règles 141-143 du règlement de procédure) et une décision sur la fixation des dommages (règles 125-143 du règlement de procédure).
- sur la base des dires des parties seulement (« medium tour »)
Il est assez clair que le choix des juges sera fondé sur la complexité du dossier et des calculs des dommages.
Demande pour la détermination des dommages
Demande initiale
Cette demande doit être adressée au maximum 1 an après la réception de la décision au fond (règle 126 du règlement de procédure).
Cette demande peut contenir une demande concernant l’ouverture des livres de l’adversaire (règle 126 du règlement de procédure).
Cette demande doit contenir (règle 131.1 du règlement de procédure) :
- concernant le demandeur :
- son nom et le lieu de son établissement (le cas échéant) ;
- l’adresse postale et électronique et les noms des personnes habilitées à recevoir le courrier ;
- le nom du mandataire ;
- concernant la décision sur le fond :
- la date de la décision ;
- le numéro du dossier ;
- concernant la demande d’ouverture des livres (le cas échéant) (règle 141 du règlement de procédure) :
- le détail des informations données par la parties adverses suite à une ordonnance de communication d’information des juges ;
- une description des informations que le demandeur cherche à obtenir de la partie perdante
- turnover
- bénéfices réalisées grâce aux actes de contrefaçon
- l’étendue de la contrefaçon
- les relevés de comptes et les documents de banques
- tout document en lien avec la contrefaçon ;
- les raisons motivants la demande d’accès à ces informations ;
- les faits sur lesquels le demandeur se fondent.
Taxes de procédure
Le demandeur doit verser :
- une taxe de procédure (règle 132 du règlement de procédure ensemble table des taxes issue de la consultation concernant les règles concernant les taxes de procédures) de 3000€, et
- une taxe de procédure lié à l’importance du litige (règle 133 du règlement de procédure), i.e. un montant variable (i.e. dommage et intérêts = d&i)
- +2.500 € si 500.000 € < d&i <= 750.000 €
- +4.000 € si 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
- +8.000 € si 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
- +13.000 € si 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
- +20.000 € si 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
- +26.000 € si 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
- +32.000 € si 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
- +39.000 € si 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
- +46.000 € si 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
- +52.000 € si 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
- +58.000 € si 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
- +65.000 € si 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
- +75.000 € si 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
- +100.000 € si 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
- +125.000 € si 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
- +150.000 € si 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
- +250.000 € si 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
- +325.000 € si x > 50.000.000 €
Sursis en cas d’appel
En cas d’appel, la procédure de détermination des dommages peut être suspendue en cas de demande argumentée de la partie perdante (règle 136 du règlement de procédure).
Défense à la demande de détermination des dommages
Principe
Bien entendu, si la partie perdante est d’accord avec les arguments du demandeur, il en informe le greffe sous 2 mois et la procédure peut s’arrêter ici (règle 137.1 du règlement de procédure).
Dans le cas contraire, il doit fournir une défense à cette demande dans le même délai de 2 mois (règle 137.2 du règlement de procédure) à compter de la notification de la demande.
Cette défense doit contenir (règle 138 du règlement de procédure) :
- son nom et le mandataire ;
- les adresses postale et électronique à utiliser et les noms et adresses des personnes autorisées à accepter la signification;
- la référence interne attribué au dossier;
- les arguments pour la défense ;
- une indication des faits invoqués;
- les éléments de preuve invoqués.
En cas de demande d’ouverture des livres
Si le demandeur a demandé l’ouverture des livres, le défendeur peut (règle 142.2 du règlement de procédure) y répondre en même temps.
Réplique à la défense
Principe
Le demandeur dispose alors d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la défense (règle 139 du règlement de procédure) afin de répliquer.
Les éléments de la réplique ne doivent viser que les points évoqués dans la défense (règle 139 du règlement de procédure).
En cas de demande d’ouverture des livres
Si le défendeur conteste la demande d’ouverture des livres, le demandeur dispose alors d’un délai de 14 jours à compter de la notification pour présenter une réplique à cette contestation, seulement (règle 142.3 du règlement de procédure).
Duplique
Principe
Le défendeur dispose alors d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la réplique (règle 139 du règlement de procédure) afin de dupliquer.
Les éléments de la duplique ne doivent viser que les points évoqués dans la réplique (règle 139 du règlement de procédure).
En cas de demande d’ouverture des livres
Si le demandeur a présenté une réplique concernant la demande d’ouverture des livres, le défendeur dispose alors d’un délai de 14 jours à compter de la notification pour présenter une duplique (règle 142.3 du règlement de procédure).
Décision d’ouverture des livres (le cas échéant)
Si une demande d’ouverture des livres est effectuées, les juges rendent une décision concernant cette question (règle 144 du règlement de procédure).
Après la procédure d’ouverture des livres (le cas échéant)
Si une procédure d’ouverture des livres a été demandée et réalisée, le demandeur doit en plus indiquer (règle 131.2 du règlement de procédure) :
- la réparation (dommages et intérêts, droits de licence, bénéfices) et les intérêts demandés ;
- une indications des faits sur lesquels le demandeur se fondent, et notamment les calculs concernant les pertes de bénéfices ou les bénéfices réalisées par le contrefacteur ;
- les preuves sur lesquels le demandeur se fondent ;
- une indication concernant un éventuel appel de la décision au fond ;
- une indication des dommages qui sont dues.
Procédure orale
Une fois la procédure écrite terminée, il est possible d’organiser une procédure orale (règle 140.2 ensemble règle 111 du règlement de procédure).
Décision
Enfin, la décision concernant la fixation des dommages est rendue (règle 118 du règlement de procédure).
Dans la fixation des dommages, les juges prennent en considération les conséquences économiques négatives pour le breveté comme (article 68 de l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet) :
- le manque à gagner, subies par la partie lésée,
- les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et,
- dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon.
De manière alternative, il est possible de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le brevet en question.